AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Sylvain Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1996 par la cour d'appel de Rouen (1re ch civile), au profit :
1 / de la société Sovac, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de Mme Evelyne D...
B..., divorcée Y..., demeurant 2, place de la Fontaine-Boisgibault, 58150 Tracy-sur-Loire,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme X..., M. C..., Mme A..., MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mmes Z..., Verdun, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SOVAC, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par acte du 27 juin 1994, la Sovac a assigné les époux Y... en paiement d'une somme de 161 565 francs au titre du solde impayé d'une ouverture de crédit consentie en 1987 à M. Y... ;
que les époux Y... ont soutenu que l'action était forclose, ayant été engagée plus de 2 ans après les premiers incidents de paiement non régularisés qui se situeraient en février 1990 ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 21 février 1996) a rejeté la fin de non-recevoir et a condamné les défendeurs au paiement de la somme réclamée ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, au motif qu'un arrêt de la même cour d'appel du 16 septembre 1993, statuant sur le redressement judiciaire civil de M. Y... et revêtu de l'autorité de la chose jugée, dans le même temps qu'il constatait l'impossibilité d'établir un plan d'apurement des dettes, avait déclaré fondée la demande de celle-ci en admission de la créance de la Sovac, alors, selon le moyen, d'une part, que le délai biennal de forclusion n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, que ce délai court à compter du premier incident de paiement non régularisé, sauf réaménagement de la dette ou adoption d'un plan de redressement conventionnel ou judiciaire ; qu'en l'espèce, la Sovac a assigné les époux Y... en paiement plus de 2 ans après le premier incident de paiement non régularisé, sans qu'aucun aménagement de la dette ne soit intervenue dans l'intervalle, l'arrêt du 16 septembre 1993 ayant constaté l'impossibilité de dresser un plan d'apurement ; qu'en déclarant recevable l'action de la Sovac, au motif inopérant que l'arrêt précité avait déclaré fondée la demande de celle-ci en admission de sa créance à la procédure de redressement judiciaire civil, la cour d'appel a violé l'article L. 311-37 du Code de la consommation ; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, si la déclaration par un créancier du montant des sommes qui lui sont dues auprès du juge du surendettement interrompt le délai pour agir en matière de redressement judiciaire civil, celle-ci ne peut avoir aucun effet sur le délai de forclusion auquel le texte précité soumet l'action, distincte, en paiement du créancier devant le tribunal d'instance ; qu'en opérant une confusion entre les deux procédures, la cour d'appel a encore violé le même texte ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'arrêt du 16 septembre 1993, pour accueillir la demande de la Sovac en admission de sa créance, faite le 16 avril 1991, laquelle avait interrompu la forclusion, s'était assuré du caractère certain, liquide et exigible de cette créance ; qu'elle a justement déduit que l'action en paiement de cette créance n'était pas forclose ; d'où il suit que le premier grief est inopérant et que le second manque en fait ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. Y..., solidairement avec son épouse, à payer à la Sovac une somme de 161 565,12 francs avec intérêts au taux conventionnel de 19,40 % sur la somme de 150 774,45 francs ;
Attendu d'abord, que le demandeur n'a pas soutenu, en appel, que le taux effectif global aurait dû figurer sur les relevés périodiques du compte ; que le grief de la première branche est nouveau, mélangé de fait et par suite irrecevable ; qu'ensuite, le second grief critique un motif surabondant de l'arrêt attaqué ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.