AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Fondation nationale de transfusion sanguine (FNTS), prise en la personne de son liquidateur, M. Michel B..., domicilié au siège comme ci-dessous indiqué, ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 28 juin 1996 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de la société Charvet Gardel et associés, société anonyme d'exercice libéral (SAEL), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, Mme X..., M. A..., Mme Z..., MM. Aubert, Bouscharain, conseillers, Mmes Y..., Verdun, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de la Fondation nationale de transfusion sanguine, de Me Blanc, avocat de la société Charvet Gardel et associés, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que ce moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la décision attaquée (ordonnance du premier président, Paris, 28 juin 1996) quant au fait que la défense de la Fondation nationale de transfusion sanguine était indissociable de celle de son directeur général ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Fondation nationale de transfusion sanguine aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.