AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean Y...,
2 / Mme Y..., son épouse,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1996 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de M. Goliardo X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Mme Lardet, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat des époux Y..., de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'immeuble, propriété des époux Y..., édifié sur la parcelle n° 478, comprenait en façade un portail sous arcade donnant accès à une remise ou garage, elle-même ouvrant sur la parcelle n° 1019 confrontant le passage litigieux, et constaté que les époux Y... avaient transformé ce local en pièce d'habitation après avoir condamné les accès antérieurs, la cour d'appel en a souverainement déduit que ceux-ci s'étaient volontairement enclavés ;
Attendu, d'autre part, que l'énonciation, par la cour d'appel, de l'absence de préjudice consécutif au passage sur le chemin privé, ne suffit pas à caractériser un comportement fautif de M. X... dans la défense de son droit de propriété ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.