Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Caen, 8 octobre 1996), qu'en vertu d'un acte reçu par M. A..., notaire, le 31 octobre 1987, les époux X... se sont reconnus débiteurs envers Mme Y... d'une somme de 200 000 francs remboursable au plus tard le 31 octobre 1989 ; que, pour garantir ce remboursement, ont été constituées deux hypothèques qui ont été inscrites le 2 décembre 1987 ; que, n'ayant pas été remboursée à l'échéance, Mme Y..., après avoir engagé une procédure de saisie sur l'un des immeubles hypothéqués, procédure qui n'a pas permis de payer sa créance qui ne venait pas en rang utile, a fait saisir l'autre immeuble mais n'a pu participer à la distribution du prix faute de renouvellement de l'inscription de son hypothèque conventionnelle en temps utile ; que Mme Y... a alors assigné en responsabilité la SCP Gautier et Fiquet, notaires, successeur de M. A... ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande, alors que, d'une part, en décidant que M. A... ne pouvait être déclaré responsable de l'omission de renouvellement de l'acte constitutif d'hypothèque prise au bénéfice de B... Girard dès lors qu'il avait transmis à M. Z..., conseil juridique de celle-ci, la copie exécutoire du prêt et les bordereaux d'inscription hypothécaire antérieurement à la date du renouvellement de l'inscription, afin d'engager des procédures de saisie immobilière, les juges du fond auraient violé les dispositions des articles 1134, 1147, 1149, 1984, 2127 et 2154 du Code civil ; et alors que, d'autre part, en omettant de rechercher si Mme Y... avait conféré à son avocat le mandat de renouveler l'inscription hypothécaire publiée à l'initiative de M. A..., la cour d'appel aurait, dans son arrêt infirmatif, entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant de ce fait l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que le notaire qui a dressé un acte constitutif d'hypothèque et qui a requis l'inscription hypothécaire en exécution de cet acte, n'est pas tenu de procéder lui-même au renouvellement de cette inscription à moins qu'il n'ait reçu à cet effet un mandat spécial exprès ou tacite ou qu'il ne soit tenu envers son client d'un mandat général l'obligeant à une telle diligence ; qu'après avoir relevé que M. A..., qui n'était pas chargé du recouvrement des intérêts dont le paiement devait se faire directement par les emprunteurs au prêteur, n'avait conservé que quelques mois la copie exécutoire et les bordereaux d'inscription hypothécaire avant de les transmettre au conseil de Mme Y..., plus de trois ans avant la date de péremption de l'inscription, en vue de la procédure de saisie à laquelle il n'avait pas été mêlé, la cour d'appel, qui a ainsi exclu, implicitement mais nécessairement, l'existence d'un mandat général liant M. A... à Mme Y..., a expressément constaté que le notaire n'avait reçu de cette dernière aucun mandat spécial pour procéder au renouvellement de l'inscription, c'est à bon droit qu'elle a statué comme elle a fait ; qu'ensuite, ayant ainsi constaté l'absence de tout mandat donné au notaire, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions visées par le moyen, qui étaient inopérantes ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.