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19/05/1999 | FRANCE | N°96-22699

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mai 1999, 96-22699


Sur le moyen unique :

Attendu que suivant offre préalable remise le 31 mars 1989, la société Barclays financements immobiliers a consenti à la société civile immobilière Avenue du Moulin, avec le cautionnement des époux X..., un crédit immobilier qui a été constaté par acte authentique du 13 avril 1989 ; que l'emprunteuse ayant été défaillante, la société de crédit a engagé une procédure de saisie ; que l'emprunteuse et les cautions ont opposé la nullité du contrat ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 3 octobre 1996) les a déboutées de cette prétention ;

Attendu que la SCI Avenue du Moulin et les époux Lamarque font grief à l'arrêt d'avoir...

Sur le moyen unique :

Attendu que suivant offre préalable remise le 31 mars 1989, la société Barclays financements immobiliers a consenti à la société civile immobilière Avenue du Moulin, avec le cautionnement des époux X..., un crédit immobilier qui a été constaté par acte authentique du 13 avril 1989 ; que l'emprunteuse ayant été défaillante, la société de crédit a engagé une procédure de saisie ; que l'emprunteuse et les cautions ont opposé la nullité du contrat ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 3 octobre 1996) les a déboutées de cette prétention ;

Attendu que la SCI Avenue du Moulin et les époux Lamarque font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que la nullité résultant de l'inobservation de la règle d'ordre public, selon laquelle l'emprunteur et les cautions, dans le domaine immobilier, ne peuvent accepter l'offre de prêt qu'après expiration d'un délai de 10 jours, ne peut être couverte par la réitération de l'acceptation ; qu'après avoir expressément constaté que les emprunteurs et les cautions avaient prématurément accepté l'offre de prêt, d'où résultait la nullité de leurs engagements, la cour d'appel ne pouvait écarter la nullité du contrat en retenant qu'ils avaient réitéré leur acceptation postérieurement à l'expiration du délai légal, sans violer les articles 7 et 36 de la loi du 13 juillet 1979, devenus les articles L. 312-10 et L. 313-16 du Code de la consommation ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement estimé, en se fondant sur les énonciations de l'acte authentique, que l'acceptation de l'offre préalable avait été donnée après l'expiration du délai prévu par l'article L. 312-10 précité ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-22699
Date de la décision : 19/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Offre préalable - Acceptation - Moment - Article L. 312-10 du Code de la consommation - Délai de dix jours - Expiration - Appréciation souveraine .

PRET - Prêt d'argent - Crédit immobilier - Protection des consommateurs - Offre préalable - Acceptation - Moment - Article L. 312-10 du Code de la consommation - Délai de dix jours - Expiration - Appréciation souveraine

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Protection des consommateurs - Crédit immobilier - Offre préalable - Acceptation - Moment

C'est sans violer les dispositions des articles 7 et 36 de la loi du 13 juillet 1979 devenus les articles L. 312-10 et L. 313-16 du Code de la consommation, qu'une cour d'appel estime, par une appréciation souveraine déduite des énonciations de l'acte authentique constatant le crédit immmobilier, que l'acceptation de l'offre préalable avait été donnée après l'expiration du délai prévu par l'article L. 312-10 du Code précité.


Références :

Code de la consommation L312-10, L313-16
Loi 79-596 du 13 juillet 1979 art. 7, art. 36

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mai. 1999, pourvoi n°96-22699, Bull. civ. 1999 I N° 167 p. 110
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 167 p. 110

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouscharain.
Avocat(s) : Avocats : MM. Balat, Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22699
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