Sur le moyen unique :
Attendu que suivant offre préalable remise le 31 mars 1989, la société Barclays financements immobiliers a consenti à la société civile immobilière Avenue du Moulin, avec le cautionnement des époux X..., un crédit immobilier qui a été constaté par acte authentique du 13 avril 1989 ; que l'emprunteuse ayant été défaillante, la société de crédit a engagé une procédure de saisie ; que l'emprunteuse et les cautions ont opposé la nullité du contrat ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 3 octobre 1996) les a déboutées de cette prétention ;
Attendu que la SCI Avenue du Moulin et les époux Lamarque font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que la nullité résultant de l'inobservation de la règle d'ordre public, selon laquelle l'emprunteur et les cautions, dans le domaine immobilier, ne peuvent accepter l'offre de prêt qu'après expiration d'un délai de 10 jours, ne peut être couverte par la réitération de l'acceptation ; qu'après avoir expressément constaté que les emprunteurs et les cautions avaient prématurément accepté l'offre de prêt, d'où résultait la nullité de leurs engagements, la cour d'appel ne pouvait écarter la nullité du contrat en retenant qu'ils avaient réitéré leur acceptation postérieurement à l'expiration du délai légal, sans violer les articles 7 et 36 de la loi du 13 juillet 1979, devenus les articles L. 312-10 et L. 313-16 du Code de la consommation ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement estimé, en se fondant sur les énonciations de l'acte authentique, que l'acceptation de l'offre préalable avait été donnée après l'expiration du délai prévu par l'article L. 312-10 précité ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.