Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Pau, 13 février 1997) qu'autorisée par ordonnance d'un juge de l'exécution, la Caisse régionale de Crédit agricole du Sud-Ouest (la Caisse) a fait pratiquer des saisies conservatoires à l'encontre des époux X... ; que par jugement du 30 juin 1994, un tribunal de grande instance a condamné les débiteurs saisis à payer une certaine somme à la Caisse et que déclarés en redressement judiciaire, par une décision du 15 septembre 1994, les époux X... ont demandé la mainlevée des mesures conservatoires ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors que, selon le moyen, le créancier qui a pratiqué une saisie conservatoire acquiert, du jour où il a obtenu un titre exécutoire constatant que sa créance est liquide et exigible, le droit de faire vendre le meuble corporel, les droits d'associé ou les valeurs mobilières, ou de réclamer le paiement de la créance, qu'il a saisis conservatoirement ; qu'en énonçant que, pour l'application de l'article 47, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, il convient de se placer, non pas au jour où le créancier saisissant a acquis irrévocablement, parce qu'il a obtenu un titre exécutoire, le droit de faire vendre ou de réclamer paiement, mais au jour où ce même créancier, se bornant à mettre en oeuvre ce droit de faire vendre ou de réclamer paiement qu'il a irrévocablement acquis, signifie l'acte de conversion, la cour d'appel a violé l'article 76 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'entre le jugement de condamnation et le jugement d'ouverture de la procédure collective, la Caisse n'avait pas signifié d'acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution, qui seule emporte attribution immédiate de la créance saisie, la cour d'appel a retenu à bon droit, que même en présence d'un jugement définitif consacrant sa créance, la Caisse ne pouvait se prévaloir d'un droit acquis avant le jugement d'ouverture et que les dispositions de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 devaient recevoir application ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.