Donne défaut contre Mme X... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 113-8 du Code des assurances ;
Attendu que Mme Y... s'est adressée à Mme X..., agent général du Groupe des assurances nationales (GAN), pour faire assurer une automobile ; que le contrat souscrit en 1993 par Mme Y... mentionnait qu'elle en était le conducteur et que la carte grise n'était pas au nom du souscripteur ; qu'en 1994, ce véhicule a été volé et n'a pas été retrouvé ; que le GAN ayant refusé sa garantie, Mme Y... et son frère, M. Y..., propriétaire du véhicule, ont assigné cet assureur et Mme X... en paiement d'une indemnité ; que le GAN ayant demandé reconventionnellement l'annulation du contrat, en application de l'article L. 113-8 du Code des assurances, pour fausse déclaration intentionnelle sur l'identité du conducteur habituel, ils se sont opposés à cette prétention, en alléguant que Mme X..., qui savait que le bien à assurer appartenait à M. Y..., leur avait elle-même suggéré, " pour permettre à celui-ci de bénéficier d'un bonus ", de faire assurer le véhicule par Mme Y... qui s'en déclarerait le conducteur ;
Attendu que, pour annuler le contrat, l'arrêt attaqué relève que de l'aveu même de Mme Y... et de M. Y..., ce dernier, propriétaire du véhicule, l'avait fait assurer au nom de sa soeur, seule mentionnée en qualité de conducteur, afin de bénéficier d'un tarif préférentiel auquel il ne pouvait personnellement prétendre en sa qualité de jeune conducteur ou tout au moins de jeune assuré ; qu'il ajoute : " que le fait que cette tromperie, organisée avec la plus parfaite mauvaise foi, ait été réalisée sur l'indication ou sur les conseils de l'agent même du GAN, n'était pas de nature à écarter la sanction de l'article L. 113-8 du Code des assurances " ; qu'en effet, Mme et M. Y... " ne pouvaient se prévaloir de cette circonstance dès lors qu'ils avaient eux-mêmes participé à une manoeuvre ayant eu pour effet de cacher à l'assureur un élément essentiel de l'appréciation du risque " ;
Attendu, cependant, que l'assureur ne peut se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance encourue, par application du texte susvisé, pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, lorsque son agent général ou ses préposés en ont eu connaissance, au moment de la souscription du contrat d'assurance ;
Attendu qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'agent du GAN avait eu connaissance, au moment de la souscription du contrat, de la fausse déclaration du souscripteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.