Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : (sans intérêt) ;
Mais sur le moyen unique pris en sa première banche :
Vu l'article L. 411-11 du Code rural dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1304 du Code civil ;
Attendu que le loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues est évalué en une quantité de denrée comprise entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative ;
Attendu que pour déclarer prescrite l'action en nullité de la clause fixant le fermage d'un bail consenti en 1980 et renouvelé en 1989 aux époux Y... sur des parcelles de terre appartenant à Mme X..., fixer la créance de cette dernière au redressement judiciaire des époux Y... et évaluer le fermage à 750 litres de lait à l'hectare à compter du 7 octobre 1993, l'arrêt attaqué (Douai, 18 janvier 1996 rectifié par l'arrêt du 19 septembre 1996) retient que la fixation du fermage en valeur " beurre " qui ne figurait pas à l'arrêté préfectoral comme denrée de référence constitue une violation des dispositions d'ordre public s'attachant à définir, dans le seul but de protéger le preneur, le mode de calcul du fermage, que cette violation est donc sanctionnée par une nullité relative dont l'action visant à la faire prononcer est enfermée dans le délai de l'article 1304 du Code civil qui, en l'espèce, est expiré ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions sur la fixation du fermage qui peuvent être invoquées par toutes les parties au bail, ne sont pas édictées dans le seul intérêt du preneur, et que l'action en nullité n'est pas soumise au délai de precription quinquennale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en nullité du fermage exercée par les époux Y..., fixé la créance de Mme X... au redressement judiciaire des époux Y... et fixé le fermage à 750 litres de lait à l'hectare à compter du 7 octobre 1993, l'arrêt rendu le 18 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.