Sur le premier moyen :
Vu l'article 311-14 du Code civil, ensemble l'article 3 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; que, selon le second, il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en application la règle de conflit de lois et de rechercher le droit étranger compétent ;
Attendu que Mme Y... a donné naissance, le 7 mai 1991, à un enfant prénommé Samy Z... ; qu'elle a formé contre M. X... une action en recherche de paternité fondée sur l'article 340 du Code civil français ; que l'arrêt attaqué a accueilli sa demande ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, d'office, quelle suite devait être donnée à l'action en application de la loi personnelle de la mère, qui, selon les éléments de la procédure, était titulaire d'une carte de résident, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.