Sur le désistement de M. Y... :
Attendu que M. Y... a déclaré se désister du pourvoi principal ; que M. X..., qui avait formé un pourvoi incident, n'a pas accepté le désistement ; qu'il résulte des dispositions de l'article 1024 du nouveau Code de procédure civile qu'il y a lieu de statuer sur les deux pourvois ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Georges X..., propriétaire d'une maison d'habitation édifiée sur un terrain voisin du terrain de camping exploité par M. Y..., a fait assigner celui-ci devant le tribunal de grande instance aux fins de condamnation à lui payer la somme de 60 000 francs en réparation du préjudice causé par des troubles anormaux de voisinage et à mettre son terrain de camping en conformité avec la réglementation du plan d'occupation des sols de la commune de Doussard ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser une somme à M. Georges X..., en réparation de troubles anormaux de voisinage, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, en se bornant à faire état d'une " pétition " signée par des personnes situées à proximité du camping, sans justifier en quoi cette pétition, qui était contredite par une autre pétition de voisins, aurait établi l'existence de nuisances excédant les inconvénients normaux du voisinage, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; qu'en deuxième lieu, en ne justifiant pas en quoi la seule pleine occupation du camping aurait, en région touristique et en pleine saison, caractérisé pour les voisins un trouble anormal de voisinage, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; qu'en troisième lieu, en se référant à une décision prise le 8 août 1990 par la cour d'appel de Chambéry au profit de M. Jean X..., sans réfuter les écritures de M. Y..., qui faisaient valoir que M. Jean X... avait en définitive été débouté de sa demande par jugement du 7 juillet 1994 et qu'au surplus cette procédure était étrangère au présent litige, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en quatrième lieu, en ne justifiant par aucun motif pertinent en quoi le fonctionnement du camping en région et saison touristiques serait de nature à causer aux voisins des inconvénients excédant les inconvénients normaux du voisinage, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
Mais attendu que la cour d'appel retient que la pétition produite par M. Georges X... et dénonçant les nuisances occasionnées par le camping, a été signée par quarante-sept personnes demeurant à proximité du camping, à des distances comprises entre quelques mètres et plus de 400 mètres, la plupart des pétitionnaires étant situés à moins de 200 mètres ; que le constat dressé le 3 août 1990 a établi que deux cent neuf emplacements de camping étaient occupés, alors que M. Y... bénéficiait d'une autorisation portant sur cent trente-cinq emplacements ; que le camping était ouvert du 15 mai au 23 septembre ; qu'il a été jugé par un arrêt du 8 août 1990 qu'un autre riverain du camping, M. Jean X... avait été victime de troubles anormaux de voisinage, du fait de diverses nuisances de bruits, odeurs, fumée, hygiène défectueuse ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement déduit que l'exploitation du terrain de camping par M. Y... causait à M. Georges X... des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage et justifiant l'allocation de dommages-intérêts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu les articles L. 421-1 et R. 444-2 du Code de l'urbanisme, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de condamnation de M. Y... à mettre le terrain de camping en conformité avec le plan d'occupation des sols de la commune, l'arrêt se borne à énoncer qu'aux termes du dernier alinéa de l'article UC 7 du plan d'occupation des sols, les installations des campings doivent se situer au minimum à 7 mètres des limites des parcelles voisines et que l'article UC 7 s'appliquant aux constructions par rapport aux limites séparatives, les mobile homes, qui n'ont pas le caractère de construction, ne sont donc pas concernés par la règle établie par la disposition susvisée dudit plan ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait M. X... dans ses conclusions, les mobile homes avaient perdu leurs moyens de mobilité et acquis le caractère de constructions, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant débouté M. X... de sa demande de mise en conformité du terrain de camping de M. Y... avec le plan d'occupation des sols de la commune, l'arrêt rendu le 2 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.