Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 19 juin 1997), que M. X..., qui se trouvait à pied sur la voie de dépassement d'une autoroute, y a été mortellement blessé par le véhicule de M. Y... ; que sa femme, en son nom et en celui de ses deux enfants mineures, a demandé réparation des préjudices à M. Y... et à son assureur, la société Colonia Versicherung ; que celle-ci, subrogée dans les droits de son assuré, a demandé reconventionnellement à Mme X... réparation des dégâts matériels au véhicule ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes principales, alors, selon le moyen, en premier lieu, que seul un effort accompli en vue de violer les règles de sécurité démontre le caractère prémédité et réfléchi de l'imprudence commise et peut, dès lors, être de nature à caractériser la faute inexcusable commise par un piéton ; qu'en estimant que le conducteur, devenu piéton lorsqu'il a quitté son véhicule en panne, avait commis une faute inexcusable, sans caractériser le caractère volontaire du comportement de la victime l'exposant sans raison valable à un danger dont il aurait dû avoir conscience, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; en deuxième lieu, que seule est inexcusable la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; que ne constitue pas une faute inexcusable, pour un automobiliste en situation d'urgence, de se trouver hors de son véhicule ; qu'en estimant que M. X..., qui se trouvait en situation d'urgence et tentait d'obtenir secours d'autres automobilistes, avait cependant commis une faute inexcusable, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; en troisième lieu, qu'en tout état de cause, il appartient au défendeur à l'action en indemnisation de prouver que la victime a commis une faute inexcusable ; que le doute sur les circonstances de l'accident doit donc bénéficier à la victime et ses ayants droit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'on ignorait la raison pour laquelle la victime se trouvait dans cette voie et que l'on ne disposait d'aucune précision sur la façon dont la victime était vêtue et sur les dispositifs qu'elle avait employés pour lui permettre d'être vue de nuit ; qu'en estimant pourtant que la preuve était rapportée du caractère inexcusable de la faute commise par la victime, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé les articles 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ; en quatrième lieu, que la faute inexcusable de la victime ne peut être de nature à exclure son droit à indemnisation que lorsqu'elle a été la cause exclusive de l'accident ; qu'en ne recherchant pas si le fait que le corps ait été éjecté à 36 mètres du point de choc et que le véhicule impliqué dans l'accident n'ait pu être stoppé que 90 mètres après le point de choc ne caractérisait pas une faute imputable à l'automobiliste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ; et, en cinquième lieu, que la faute inexcusable de la victime ne peut être de nature à exclure son droit à indemnisation que lorsqu'elle a été la cause exclusive de l'accident ; qu'en ne recherchant pas si le fait de circuler sur la voie de gauche de l'autoroute ne constituait pas une faute imputable à M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... se trouvait, de nuit, en l'absence de tout éclairage public et sans être lui-même équipé d'un dispositif permettant de le distinguer, sur la voie la plus rapide d'une autoroute, totalement interdite à la circulation des piétons, que cette faute d'une exceptionnelle gravité l'exposait sans raison valable, des bornes d'appel se trouvant à peu de distance de l'endroit où son véhicule tombé en panne était immobilisé sur la bande d'arrêt d'urgence, à un danger dont il aurait dû avoir conscience et que M. Y... n'avait pu effectuer aucune manoeuvre de sauvetage utile pour éviter un piéton surgi brusquement dans la lumière de ses phares sur une voie sur laquelle il ne pouvait normalement s'attendre à en trouver un ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la faute de M. X... était inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 et qu'elle avait été la cause exclusive de l'accident ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli intégralement la demande reconventionnelle, alors, selon le moyen, que le dommage subi par un automobiliste par la faute d'un piéton est soumise à l'article 1382 du Code civil ; qu'ainsi la faute commise par la victime automobiliste est de nature à exonérer le responsable, en l'occurrence le piéton ; qu'en condamnant les ayants droit de M. X... à réparer l'entier préjudice subi par l'automobiliste, quand il ressortait des constatations de l'arrêt que l'automobiliste avait commis diverses fautes à l'origine de son dommage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'automobiliste n'a pu effectuer aucune manoeuvre de freinage utile pour éviter le piéton surgi brusquement dans la lumière de ses phares sur une voie sur laquelle il ne pouvait normalement s'attendre à en trouver un ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire l'absence de faute de sa part ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.