Sur le moyen unique :
Attendu que les consorts de X... d'Héritot font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 1997) de les débouter de leur demande tendant à l'annulation de la saisie immobilière poursuivie par la Compagnie de financement industriel et la Société financière immobilière sur des biens pour partie affermés, alors, selon le moyen, 1° qu'il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L.412-1 du Code rural que le droit de préemption du fermier ne pouvant, sauf cas d'indivisibilité, s'appliquer qu'aux biens ayant fait l'objet de la location, l'immeuble rural doit être vendu séparément lorsqu'il comprend des biens affermés et des biens qui ne le sont pas ; que, dès lors, en affirmant, pour débouter les consorts X... d'Héritot, qui soulevaient l'irrégularité en l'espèce d'un commandement unique afin de saisie portant sur une propriété rurale louée et une maison d'habitation non louée, qu'ils ne pouvaient alléguer à leur profit le bénéfice de ces dispositions qui constituent un droit exclusif au profit du fermier, la cour d'appel a violé le texte précité ; 2° que les consorts de X... d'Héritot avaient clairement et précisément invoqué que vendre la maison, d'une part, et l'exploitation, d'autre part, ne peut qu'être d'un meilleur rapport qu'une vente en un seul lot, la meilleure valorisation des biens vendus est l'intérêt évident du débiteur saisi ; que, dès lors, en affirmant qu'il n'est nullement démontré ni même prétendu qu'un seul lot suffirait à désintéresser les créanciers saisissants, contrairement aux prétentions des consorts de X... d'Héritot qui réclamaient une vente en deux lots pour obtenir un meilleur prix, nécessairement au profit des créanciers, la cour d'appel a modifié les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, sans modifier l'objet du litige, qu'aucun élément fourni aux débats ne permettait d'étayer la thèse selon laquelle la vente en deux lots serait plus avantageuse pour les débiteurs saisis, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que les consorts de X... d'Héritot ne pouvaient invoquer à leur profit les dispositions de l'article L. 412-1 du Code rural relatives au droit de préemption, lequel constitue un droit exclusif du fermier qui en est le seul bénéficiaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.