Attendu, selon le jugement attaqué (Chambéry, 5 décembre 1996), partiellement rendu en dernier ressort, que la société Unofi crédit a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux X... ; que les débiteurs ont formé un incident en soutenant que les biens saisis étaient insaisissables, que les affiches contenaient des mentions erronées rendant nécessaire un nouvel affichage et en demandant un sursis à la vente pour cause grave ; que le Tribunal a rejeté l'incident pris dans tous ses chefs ;
Sur la recevabilité du premier moyen examinée d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;
Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; qu'en matière de saisie immobilière, l'appel est recevable à l'égard des jugements statuant sur des moyens de fond ;
Attendu que la contestation des époux X..., relative à l'insaisissabilité des biens saisis, constituait un moyen de fond sur lequel le Tribunal a statué par une disposition susceptible d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Sur la recevabilité du deuxième moyen, contestée par la défense :
Vu l'article 703 du Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement qui statue sur une demande de remise de l'adjudication n'est susceptible d'aucun recours ;
Attendu que la disposition du jugement rejetant la demande de sursis à la vente, fondée sur l'article 703 du Code de procédure civile, seul applicable lorsque la date de l'adjudication a été fixée, n'est pas susceptible de recours ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.