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08/06/1999 | FRANCE | N°96-18908

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juin 1999, 96-18908


Donne acte à Mme A..., à M. Franck X... et à Mme B... de ce que, en tant qu'héritiers de Claude X..., qui est décédé le 10 février 1997, ils ont repris l'instance par lui introduite ;

Attendu que par jugement du 22 février 1990, le tribunal de grande instance du Puy a prononcé l'adoption simple par Daniel X..., né le 20 janvier 1938, de M. Z..., né le 27 mars 1963 ; qu'après le décès de Daniel X..., survenu le 18 octobre 1993, Mme Y..., veuve X..., sa mère, et M. Claude X..., son frère, ont formé tierce opposition au jugement du 22 février 1990 ;

Sur le premier

moyen : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les consorts X...

Donne acte à Mme A..., à M. Franck X... et à Mme B... de ce que, en tant qu'héritiers de Claude X..., qui est décédé le 10 février 1997, ils ont repris l'instance par lui introduite ;

Attendu que par jugement du 22 février 1990, le tribunal de grande instance du Puy a prononcé l'adoption simple par Daniel X..., né le 20 janvier 1938, de M. Z..., né le 27 mars 1963 ; qu'après le décès de Daniel X..., survenu le 18 octobre 1993, Mme Y..., veuve X..., sa mère, et M. Claude X..., son frère, ont formé tierce opposition au jugement du 22 février 1990 ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les consorts X... reprochent encore à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté des débats les lettres missives de M. Z... à Daniel X..., produites par les consorts X... en première instance, alors, selon le moyen, que la demande de M. Z... tendant à ce que lesdites lettres soient écartées des débats comme irrégulièrement produites constituait une exception de procédure, de sorte qu'ont été violés les articles 73 et 74 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen relatif au caractère confidentiel de ces lettres constituait, en réalité, une défense au fond ; que le moyen est sans pertinence ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les consorts X... reprochent enfin à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la tierce opposition alors, selon le moyen, d'une part, que les juges d'appel, qui avaient constaté que Daniel X... et M. Z... avaient à une certaine époque entretenu des relations homosexuelles, ne pouvaient se borner à énoncer que la preuve de la persistance de ces relations lors de l'adoption n'était pas rapportée, mais devaient s'assurer qu'elles avaient effectivement pris fin, de sorte qu'ils ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 353 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'ils devaient ordonner d'office une mesure d'instruction destinée à établir que ces relations avaient effectivement cessé, de sorte qu'ils ont violé par défaut d'application les articles 143 et 144 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est estimée suffisamment éclairée par les éléments de preuve produits, a jugé qu'il n'était pas établi que l'adoption avait été sollicitée pour permettre la création de relations homosexuelles, ni même pour les favoriser ou les consacrer, et relevé qu'elle avait été demandée par Daniel X..., célibataire sans enfant, afin d'apporter à un autre homme de condition très modeste l'aide matérielle et sociale qu'aurait pu lui apporter un père ; qu'en l'état de ces énonciations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'elle a décidé qu'il n'y avait eu ni fraude, ni vol, de la part de l'adoptant, condition nécessaire, aux termes de l'article 353-2 du Code civil, pour ouvrir la tierce opposition, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-18908
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROCEDURE CIVILE - Défense au fond - Définition.

1° ACTION EN JUSTICE - Défense - Défense au fond - Demande tendant à écarter des débats des lettres au motif de leur caractère confidentiel.

1° Le moyen relatif au caractère confidentiel de lettres, dont le défendeur demande qu'elles soient écartées des débats, constitue une défense au fond et non une exception de procédure, de sorte qu'il peut être soulevé pour la première fois en appel.

2° FILIATION ADOPTIVE - Procédure - Voies de recours - Tierce-opposition - Conditions - Dol ou fraude imputable aux adoptants - Appréciation souveraine.

2° FILIATION ADOPTIVE - Procédure - Voies de recours - Tierce-opposition - Conditions - Dol ou fraude imputable aux adoptants - Adoption par un célibataire sans enfant afin d'apporter une aide matérielle - morale et sociale à l'adopté de condition modeste (non).

2° Ayant estimé qu'il n'était pas établi que l'adoption avait été sollicitée pour permettre la création de relations homosexuelles, ni pour les favoriser ou les consacrer, mais qu'elle avait été demandée par l'adoptant, célibataire sans enfant, afin d'apporter à un autre homme de condition modeste une aide matérielle, morale et sociale, une cour d'appel retient souverainement qu'il n'y a eu ni dol ni fraude de la part de l'adoptant, de sorte que la tierce opposition formée par des membres de la famille de celui-ci, après son décès, n'était pas recevable.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 02 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 1999, pourvoi n°96-18908, Bull. civ. 1999 I N° 195 p. 128
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 195 p. 128

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Durieux.
Avocat(s) : Avocats : MM. Blanc, Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.18908
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