Donne acte à Mme A..., à M. Franck X... et à Mme B... de ce que, en tant qu'héritiers de Claude X..., qui est décédé le 10 février 1997, ils ont repris l'instance par lui introduite ;
Attendu que par jugement du 22 février 1990, le tribunal de grande instance du Puy a prononcé l'adoption simple par Daniel X..., né le 20 janvier 1938, de M. Z..., né le 27 mars 1963 ; qu'après le décès de Daniel X..., survenu le 18 octobre 1993, Mme Y..., veuve X..., sa mère, et M. Claude X..., son frère, ont formé tierce opposition au jugement du 22 février 1990 ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les consorts X... reprochent encore à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté des débats les lettres missives de M. Z... à Daniel X..., produites par les consorts X... en première instance, alors, selon le moyen, que la demande de M. Z... tendant à ce que lesdites lettres soient écartées des débats comme irrégulièrement produites constituait une exception de procédure, de sorte qu'ont été violés les articles 73 et 74 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen relatif au caractère confidentiel de ces lettres constituait, en réalité, une défense au fond ; que le moyen est sans pertinence ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les consorts X... reprochent enfin à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la tierce opposition alors, selon le moyen, d'une part, que les juges d'appel, qui avaient constaté que Daniel X... et M. Z... avaient à une certaine époque entretenu des relations homosexuelles, ne pouvaient se borner à énoncer que la preuve de la persistance de ces relations lors de l'adoption n'était pas rapportée, mais devaient s'assurer qu'elles avaient effectivement pris fin, de sorte qu'ils ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 353 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'ils devaient ordonner d'office une mesure d'instruction destinée à établir que ces relations avaient effectivement cessé, de sorte qu'ils ont violé par défaut d'application les articles 143 et 144 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est estimée suffisamment éclairée par les éléments de preuve produits, a jugé qu'il n'était pas établi que l'adoption avait été sollicitée pour permettre la création de relations homosexuelles, ni même pour les favoriser ou les consacrer, et relevé qu'elle avait été demandée par Daniel X..., célibataire sans enfant, afin d'apporter à un autre homme de condition très modeste l'aide matérielle et sociale qu'aurait pu lui apporter un père ; qu'en l'état de ces énonciations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'elle a décidé qu'il n'y avait eu ni fraude, ni vol, de la part de l'adoptant, condition nécessaire, aux termes de l'article 353-2 du Code civil, pour ouvrir la tierce opposition, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.