AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Smith International France, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., 64142 Long,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambres réunies), au profit :
1 / de M. Jean X..., demeurant ...,
2 / des Etablissements Y..., dont le siège est à Lingostière, 06200 Nice,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Smith International France, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Constate le désistement de la société Smith international France à l'égard des établissements Y... ;
Sur les deux branches du moyen unique, tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe ;
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'il résultait des pièces versées aux débats, que M. X... avait porté le sinistre à la connaissance de son mandant et que M. Y..., propriétaire du véhicule qui lui avait été loué, figurait comme souscripteur de l'assurance, ce dont il résultait que la déclaration du sinistre à l'assureur ne lui incombait pas, la cour d'appel (Aix-en-Provence, 11 octobre 1996), statuant sur renvoi après cassation, qui a pu en déduire que le mandataire n'avait pas commis de faute dans l'exécution de son mandat, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le mandant ne pouvait s'exonérer de son obligation de remboursement des frais exposés par le mandataire dès lors qu'il ne faisait la preuve ni de l'existence d'une faute de la part de celui-ci, ni de ce que les frais exposés par lui ne seraient pas nés à l'occasion de l'exécution du mandat ; d'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Smith International France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.