Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1324 du Code civil, 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, dans le cas où la partie à qui on oppose un acte sous seing privé en dénie la signature, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ;
Attendu que créancière de M. X... en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée, la Banque parisienne de crédit a fait procéder à la saisie d'un immeuble commun aux époux X..., prétendant que Mme X... avait consenti au cautionnement donné par son mari ; que cette dernière a dénié l'écriture et la signature portées sur l'acte comme étant les siennes ;
Attendu que, pour annuler le commandement aux fins de saisie, l'arrêt attaqué retient qu'en l'absence d'éléments de comparaison, l'affirmation de la banque selon laquelle le paraphe, la mention " bon pour accord " et la signature " X... " figurant sur la copie de l'acte de cautionnement produite aux débats auraient été tracés par Mme X... est dénuée de valeur probante, ajoutant que tant dans l'assignation en paiement délivrée à M. X... que dans le commandement, la banque ne s'est pas prévalue du consentement que l'épouse aurait donné au cautionnement souscrit par son mari ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'il lui appartenait, en présence d'une contestation de l'écriture et de la signature, de procéder à la vérification de celles-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.