Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. de Y..., alors âgé de 22 ans, a fait une chute, alors qu'il participait à un jeu de combat dit " combat de sumo ", organisé par l'exploitant d'une discothèque, M. X... ; qu'il a assigné celui-ci et son assureur, la société GAN, en réparation de son préjudice ; que l'arrêt attaqué (Pau, 3 octobre 1996) l'a débouté de sa demande ;
Attendu que M. de Y... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à relever, pour considérer que M. X... n'avait commis aucune faute, qu'il avait fourni aux participants une combinaison gonflée sphérique, sans rechercher quels étaient les risques inhérents au " combat de sumo " qu'il avait organisé, et notamment si les participants n'encouraient pas le risque d'une chute sur la tête, comme celle dont a été victime M. de Y..., impliquant en conséquence un minimum de précautions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si M. X... avait pris toutes les précautions qui s'imposaient à lui pour éviter un accident, notamment en cas de chute sur la tête, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale ;alors, en outre, qu'en se bornant à relever que l'insuffisance ou la défectuosité de la combinaison, destinée à protéger le corps, n'étaient pas démontrées, sans rechercher si la tête des participants n'était pas dépourvue de toute protection, la décision manque encore de base légale ; alors, enfin, qu'en ne recherchant pas si M. X... n'avait pas manqué à ses obligations en s'abstenant de prévoir un revêtement au sol suffisamment épais pour assurer la sécurité des participants, l'arrêt manque, de nouveau, de base légale ;
Mais attendu, sur les trois premières branches, que l'arrêt énonce, à bon droit, que l'organisateur de tels jeux n'est tenu, à l'égard des participants, que d'une obligation de sécurité qui n'est que de moyens ; qu'ayant relevé que cette combinaison était destinée à assurer la sécurité des participants au cours du combat, elle a retenu que la preuve n'était pas rapportée que celle-ci eût constitué une protection insuffisante ; que, par ces seuls motifs, elle a, sur ce point, légalement justifié sa décision ;
Attendu, sur la quatrième branche, que M. de Y... s'est borné, devant les juges du second degré, à exposer que le jeu s'était déroulé sur un tapis de faible épaisseur posé à même le ciment du sol, sans en tirer aucune conséquence juridique quant à la responsabilité de M. X... ; que, dès lors, le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.