Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X..., qui avait obtenu en juin 1983 un diplôme universitaire de technologie de " spécialiste carrières juridiques et judiciaires " puis, en 1991, une licence en droit et, l'année suivante, une maîtrise en droit, a sollicité son inscription sur la liste du stage des avocats au barreau de Draguignan en se prévalant de la qualité de juriste attaché de 1979 à 1988 à l'activité juridique d'une organisation syndicale ; que le conseil de l'Ordre a rejeté sa demande ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 juillet 1996), statuant sur renvoi après cassation a confirmé cette décision ;
Attendu qu'aux termes de l'article 98.5°, du décret du 27 novembre 1991, sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes attachés pendant huit ans au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale ; que cette exigence implique l'exclusivité ; que, par motifs adoptés, la cour d'appel a retenu que M. X... n'avait pas rempli cette exigence de 1979 à 1988, puisque pendant la même période, il avait été salarié d'une Caisse de retraite qui l'avait employé en tant que gestionnaire, liquidateur et rédacteur ; que, par ces seuls motifs, l'arrêt attaqué est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.