AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis, Xavier A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1996 par la cour d'appel d'Angers, au profit :
1 / de M. Jean-claude Y..., demeurant ...,
2 / de Mme Anne-Marie X..., demeurant ... Sainte-Pazanne,
3 / de M. Lionel Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 28 janvier 1999, la SCP Le Bret et Laugier, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de M. A... se désister du pourvoi formé par lui, contre un arrêt rendu le 6 décembre 1996, par la cour d'appel d'Angers, au profit de M. Y..., de Mme X... et de M. Z... ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. A... du désistement de son pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer à M. Z... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.