Sur le moyen unique :
Attendu que l'Etablissement national des invalides de la Marine (l'ENIM) fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 21 janvier 1997) d'avoir annulé la saisie-attribution qu'il avait pratiquée entre les mains de la Banque de Bretagne, à l'encontre de la Société lorientaise d'armement (la SLA), en vertu de deux titres émis les 17 mars et 16 mai 1995 et d'en avoir ordonné la mainlevée, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991 que le créancier muni d'un titre exécutoire peut procéder, entre les mains d'un tiers, à la saisie-attribution des créances de son débiteur portant sur une somme d'argent ; qu'en vertu de l'article 98 de la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 portant loi de finances rectificative, constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir ; qu'en application de ces dispositions, les titres de recette émis par l'Etablissement national des invalides de la Marine, établissement public à caractère administratif doté d'un compte public en vertu des dispositions du décret n° 53-953 du 30 septembre 1953 et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, sont revêtus dès leur émission d'un caractère exécutoire ; que l'absence de preuve en l'espèce, de la date de notification des titres par l'ENIM, permettait tout au plus à la société SLA, débitrice, d'en contester sans condition de délai le bien-fondé devant la juridiction compétente, mais restait sans effet sur le caractère exécutoire de ces titres ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que les titres exécutoires, émis par une personne morale de droit public, ne peuvent donner lieu à une mesure d'exécution forcée s'ils n'ont pas été préalablement notifiés au débiteur ; qu'ayant retenu que les lettres simples invoquées, dont il n'était pas établi qu'elles précisaient les modalités de recours, ne pouvaient être assimilées à des notifications, la cour d'appel, qui a constaté que l'ENIM n'avait pu justifier de la notification des titres qu'il avait émis, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.