La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/1999 | FRANCE | N°97-13255

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juillet 1999, 97-13255


Sur le moyen unique :

Attendu que l'Etablissement national des invalides de la Marine (l'ENIM) fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 21 janvier 1997) d'avoir annulé la saisie-attribution qu'il avait pratiquée entre les mains de la Banque de Bretagne, à l'encontre de la Société lorientaise d'armement (la SLA), en vertu de deux titres émis les 17 mars et 16 mai 1995 et d'en avoir ordonné la mainlevée, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991 que le créancier muni d'un titre exécutoire peut procéder, entre les mains d'

un tiers, à la saisie-attribution des créances de son débiteur porta...

Sur le moyen unique :

Attendu que l'Etablissement national des invalides de la Marine (l'ENIM) fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 21 janvier 1997) d'avoir annulé la saisie-attribution qu'il avait pratiquée entre les mains de la Banque de Bretagne, à l'encontre de la Société lorientaise d'armement (la SLA), en vertu de deux titres émis les 17 mars et 16 mai 1995 et d'en avoir ordonné la mainlevée, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991 que le créancier muni d'un titre exécutoire peut procéder, entre les mains d'un tiers, à la saisie-attribution des créances de son débiteur portant sur une somme d'argent ; qu'en vertu de l'article 98 de la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 portant loi de finances rectificative, constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir ; qu'en application de ces dispositions, les titres de recette émis par l'Etablissement national des invalides de la Marine, établissement public à caractère administratif doté d'un compte public en vertu des dispositions du décret n° 53-953 du 30 septembre 1953 et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, sont revêtus dès leur émission d'un caractère exécutoire ; que l'absence de preuve en l'espèce, de la date de notification des titres par l'ENIM, permettait tout au plus à la société SLA, débitrice, d'en contester sans condition de délai le bien-fondé devant la juridiction compétente, mais restait sans effet sur le caractère exécutoire de ces titres ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que les titres exécutoires, émis par une personne morale de droit public, ne peuvent donner lieu à une mesure d'exécution forcée s'ils n'ont pas été préalablement notifiés au débiteur ; qu'ayant retenu que les lettres simples invoquées, dont il n'était pas établi qu'elles précisaient les modalités de recours, ne pouvaient être assimilées à des notifications, la cour d'appel, qui a constaté que l'ENIM n'avait pu justifier de la notification des titres qu'il avait émis, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-13255
Date de la décision : 01/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Saisie-attribution - Titre - Titre exécutoire - Titre émis par une personne morale de droit public - Notification - Nécessité .

Les titres exécutoires émis par une personne morale de droit public ne peuvent donner lieu à une mesure d'exécution forcée s'ils n'ont pas été préalablement notifiés au débiteur. Par suite, est légalement justifié l'arrêt qui annule la saisie-attribution pratiquée par un établissement public à caractère administratif, après avoir constaté que le créancier n'avait pu justifier de la notification des titres qu'il avait émis, les lettres simples adressées à cet effet au débiteur, dont il n'était pas établi qu'elles précisaient les modalités de recours, ne pouvant être assimilées à des notifications.


Références :

Loi 91-650 du 09 juillet 1991

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 21 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 1999, pourvoi n°97-13255, Bull. civ. 1999 II N° 130 p. 93
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 II N° 130 p. 93

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Borra.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13255
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award