Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 421-1 et R. 421-18 du Code des assurances ;
Attendu, en application de ces textes, que le Fonds de garantie accidents prend en charge tous les dommages aux biens qui résultent d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, lorsque l'auteur des dommages, non assuré, est identifié ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le véhicule de M. X..., acheté à crédit, a été endommagé par celui de M. Y..., non assuré ; que M. X..., qui a dû régler à l'organisme de crédit une indemnité de résiliation anticipée du fait de l'accident, a demandé à M. Y... la réparation de ce chef de préjudice, en appelant en cause le Fonds de garantie accidents (le Fonds) pour sa prise en charge ;
Attendu que, pour mettre le Fonds hors de cause, l'arrêt énonce que ce dommage immatériel, constitutif d'un préjudice financier, n'est pas un dommage aux biens aux termes des articles L. 421-1 et R. 421-18 du Code des assurances ;
Qu'en statuant ainsi alors que la loi ne distingue pas entre les catégories de préjudices consécutifs aux dommages aux biens, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur la mise hors de cause du FGA, l'arrêt rendu le 3 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.