AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1996 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e section), au profit :
1 / de la société Soficarte, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / du Crédit mutuel du Sud-Ouest, dont le siège est ...,
3 / de la Banque de France, Direction de l'administration du personnel, dont le siège est 77431 Marne-la-Vallée,
4 / de la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est ...,
5 / de la société Nouvelle Cognac garage, société anonyme, dont le siège est à Châteaubernard, 16100 Cognac,
6 / de M. Yves X..., domicilié 40, Rempart Desaix, ...,
7 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres, Banque Crédit agricole, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, par jugement du 9 janvier 1995, le tribunal d'instance a ouvert une procédure de redressement judiciaire civil en faveur de M. Y... et établi un plan de redressement, incluant la créance de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Charente-Maritime pour une somme de 126 982,97 francs, correspondant au solde d'un prêt immobilier restant dû après la vente de l'immeuble ; que le débiteur, invoquant l'attitude fautive de ce créancier, a relevé appel du jugement pour voir réduire ce solde à 0 franc ; que l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 octobre 1996) a rejeté cette demande et confirmé le jugement déféré ;
Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré sa demande de réduction forclose comme formée plus d'un an après la vente sur adjudication de son immeuble, alors qu'il avait, dans le délai prescrit, saisi la commission de surendettement, de sorte que sa demande demeurait recevable par application de l'article L. 331-7, 4 , in fine, du Code de la consommation ;
Mais attendu que la cour d'appel a également retenu que le débiteur ne justifiait pas de ses ressources et charges actuelles et qu'il possédait un autre immeuble qu'il lui avait été enjoint de vendre à l'amiable ; que, par ces motifs, d'où il résulte que les ressources et charges du débiteur ne rendaient pas nécessaire la mesure sollicitée, la décision se trouve légalement justifiée au regard de l'article L. 332-6 ancien du Code de la consommation, applicable en l'espèce ; que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.