Sur le moyen unique :
Attendu que l'avis, par lequel la commission de surendettement des particuliers d'Arras, statuant en application de l'article L. 331-7 du Code de la consommation, s'est prononcée sur les mesures recommandées destinées à assurer le redressement de la situation financière des époux X..., a été notifié aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 13 mars 1997 ; que l'ordonnance attaquée (juge de l'exécution du tribunal d'instance de Bonneville, 4 avril 1997) a conféré force exécutoire à ces mesures ;
Attendu que M. X... fait grief au juge de l'exécution d'avoir déclaré la procédure régulière alors que la notification des mesures recommandées faite aux débiteurs aurait été nulle, faute de préciser le tribunal compétent pour connaître de leur contestation ;
Mais attendu que l'article R. 331-20 du Code de la consommation n'exige pas que soit mentionnée, dans l'acte de notification des mesures recommandées par la commission, la juridiction territorialement compétente pour connaître de la contestation des parties ; que, dès lors, le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.