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15/07/1999 | FRANCE | N°97-04129

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juillet 1999, 97-04129


Sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles 2028 et 2029 du Code civil, ensemble l'article L 331-7, alinéa 1er, 4°, du Code de la consommation ;

Attendu que la mesure de réduction prévue par le dernier des textes susvisés ne s'applique pas à la créance de la caution qui a payé la dette du débiteur principal ;

Attendu que l'immeuble des époux Campagne-Casagrande, acquis grâce à un prêt immobilier souscrit auprès de l'UCB, qui était garanti par la Mutuelle générale de l'Education nationale (MGEN), a été vendu par adju

dication, à la suite de la défaillance des emprunteurs dans le remboursement de ce prê...

Sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles 2028 et 2029 du Code civil, ensemble l'article L 331-7, alinéa 1er, 4°, du Code de la consommation ;

Attendu que la mesure de réduction prévue par le dernier des textes susvisés ne s'applique pas à la créance de la caution qui a payé la dette du débiteur principal ;

Attendu que l'immeuble des époux Campagne-Casagrande, acquis grâce à un prêt immobilier souscrit auprès de l'UCB, qui était garanti par la Mutuelle générale de l'Education nationale (MGEN), a été vendu par adjudication, à la suite de la défaillance des emprunteurs dans le remboursement de ce prêt ; que le prix de vente n'a pas permis d'apurer les sommes restant dues ; que Mme X... a formé une demande de traitement de sa situation de surendettement ; que, statuant sur contestation des mesures recommandées par la commission de surendettement, la cour d'appel a constaté l'extinction de la créance de l'UCB, réglée par la MGEN, et a réduit la créance de cette dernière, fondée sur ce règlement, à la somme de 100 000 francs, dont elle a échelonné le paiement ;

Attendu que, pour réduire la créance de la MGEN, l'arrêt attaqué relève qu'en application de l'article 2029 du Code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée en tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ; que la MGEN, caution solidaire, n'a donc pas plus de droits que l'UCB, créancier, qu'elle doit donc subir, au même titre que le créancier, l'application de l'article L. 331-7.4°, du Code de la consommation ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-04129
Date de la décision : 15/07/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Article L. 331-7, alinéa 1, 4°, du Code de la consommation - Vente forcée du logement principal du débiteur - Réduction de la fraction des prêts immobiliers restant due - Créance de la caution ayant payé la dette du débiteur - Application (non) .

La mesure de réduction du solde de prêt immobilier restant dû à l'établissement de crédit après la vente du logement principal du débiteur surendetté ne s'applique pas à la créance de la caution qui a payé la dette de ce débiteur.


Références :

Code civil 2028, 2029
Code de la consommation L331-7 al. 1, al. 4
Loi 95-125 du 08 février 1995

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jui. 1999, pourvoi n°97-04129, Bull. civ. 1999 I N° 248 p. 160
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 248 p. 160

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Catry.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.04129
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