Sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles 2028 et 2029 du Code civil, ensemble l'article L 331-7, alinéa 1er, 4°, du Code de la consommation ;
Attendu que la mesure de réduction prévue par le dernier des textes susvisés ne s'applique pas à la créance de la caution qui a payé la dette du débiteur principal ;
Attendu que l'immeuble des époux Campagne-Casagrande, acquis grâce à un prêt immobilier souscrit auprès de l'UCB, qui était garanti par la Mutuelle générale de l'Education nationale (MGEN), a été vendu par adjudication, à la suite de la défaillance des emprunteurs dans le remboursement de ce prêt ; que le prix de vente n'a pas permis d'apurer les sommes restant dues ; que Mme X... a formé une demande de traitement de sa situation de surendettement ; que, statuant sur contestation des mesures recommandées par la commission de surendettement, la cour d'appel a constaté l'extinction de la créance de l'UCB, réglée par la MGEN, et a réduit la créance de cette dernière, fondée sur ce règlement, à la somme de 100 000 francs, dont elle a échelonné le paiement ;
Attendu que, pour réduire la créance de la MGEN, l'arrêt attaqué relève qu'en application de l'article 2029 du Code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée en tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ; que la MGEN, caution solidaire, n'a donc pas plus de droits que l'UCB, créancier, qu'elle doit donc subir, au même titre que le créancier, l'application de l'article L. 331-7.4°, du Code de la consommation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.