AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1997 par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Vannes, au profit :
1 / de M. A..., mandataire-liquidateur, domicilié ...,
2 / du Crédit général industriel (CGI), société anonyme, dont le siège est ...,
3 / du Comptoir général industriel, dont le siège est ...,
4 / du Crédit mutuel, Direction du recouvrement contentieux, dont le siège est 46, rue du Port Boyer, 44076 Nantes Cedex 3,
5 / de M. Jean Z..., demeurant ...,
6 / de la société Selaco bail, dont le siège est ...,
7 / de la société Sovac, dont le siège est ...,
8 / du Trésor public de Vannes-Est, dont le siège est 33, reu Olivier de X..., ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. Y... a formé une demande de traitement de sa situation de surendettement que la commission a déclarée irrecevable ; que le juge de l'exécution (tribunal d'instance de Vannes, 15 mai 1997) a rejeté son recours ;
Attendu que M. Y... lui fait grief d'avoir ainsi statué sans l'avoir entendu, en violation des articles L. 331-1 du Code de la consommation, 14 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement attaqué, ni de l'attestation produite, à laquelle n'est joint aucun document d'identité, insusceptible de remettre en cause la présomption de régularité des débats applicable en matière de procédure orale, que M. Y..., mentionné audit jugement comme ayant comparu, n'ait pas été invité à exposer oralement ses prétentions à l'audience ; que les moyens ne peuvent être accueilllis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.