Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 novembre 1996), que par acte sous seing privé du 5 février 1991 la Banque française a conclu avec Mme X..., agissant pour le compte de la société Efer Consult, une convention de compte courant ; que par acte du même jour les époux X... se sont constitué caution, sans renonciation au bénéfice de division et de discussion, de ladite société à concurrence de 300 000 francs ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Efer Consult la banque a, le 19 octobre 1991, mis en demeure, Mme X... d'avoir à lui payer le solde débiteur du compte avec les intérêts au taux conventionnel ; que par acte du 8 janvier 1993 elle l'a assignée en paiement dans la limite de son engagement de caution ; qu'en cause d'appel, Mme X..., s'est prévalue de la nullité de son cautionnement en raison du dol par réticence commis par la banque à son égard ; qu'elle a en outre soutenu que la demande de la banque était irrecevable car avant toute poursuite celle-ci aurait dû discuter les biens du débiteur principal ; que l'arrêt attaqué a condamné Mme X... à payer à la Banque française la somme de 150 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 1991 ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... qui requérait la discussion du débiteur principal, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à paiement alors, selon le moyen, que n'ayant pas conclu en première instance, elle était recevable à invoquer pour la première fois en cause d'appel le bénéfice de discussion auquel elle n'avait pas renoncé ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 2022 du Code civil ;
Mais attendu que loin de violer ce texte la cour d'appel en a fait une juste application en écartant la demande à fin de discussion préalable du débiteur principal au motif que cette demande devait être faite sur les premières poursuites ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.