Donne acte à Mme Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Chambre nationale des commissaires-priseurs ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 28 février 1997) d'avoir opposé à sa demande, dirigée contre M. Z..., commissaire-priseur, à l'occasion de la vente d'une oeuvre du peintre Maurice C..., en paiement d'une somme au titre du droit de suite dont elle invoquait le bénéfice en qualité de fille de Mme X..., veuve B..., héritière du peintre, l'autorité de la chose jugée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 mai 1975 ayant irrévocablement jugé que Mme veuve B..., fille de Lucie D..., veuve d'C..., n'était pas devenue titulaire du droit de suite sur l'oeuvre du peintre au décès de Lucie D... ; qu'il est reproché au tribunal d'avoir déduit l'identité d'objet de l'identité de cause, refusant ainsi de rejuger l'ensemble du litige, ce qui l'aurait conduit à tenir compte d'une évolution jurisprudentielle qui avait modifié la cause ;
Mais attendu que le tribunal, après avoir relevé qu'il avait été irrévocablement jugé par arrêt du 26 mai 1975 que la mère de Mme Y... n'était pas titulaire du droit de suite sur l'oeuvre d'C..., a retenu, à bon droit, que la situation juridique consacrée par cette décision était opposable par M. Z... à A... Goetz qui se trouvait ainsi dépourvue du droit d'agir sur le fondement du droit de suite ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.