Donne acte à l'association sportive Moto club du Tricastin et à la compagnie Parisienne d'assurances de ce qu'elles se sont désistées de leur pourvoi en tant que dirigé contre la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, le 7 juin 1992, M. X..., qui participait à une épreuve d'endurance tout terrain, organisée par l'association sportive Moto club du Tricastin, sur un circuit non ouvert à la circulation, a été victime d'un accident en heurtant un arbre en bordure de piste ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 mars 1997) d'avoir déclaré le Moto club entièrement responsable des conséquences de l'accident, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui avait constaté que la cause de la sortie de piste de M. X... n'avait pas été déterminée, sans que soit exclue la possibilité d'une maladresse de sa part, ne pouvait imputer entièrement le dommage subi au prétendu manquement de l'association sportive à son obligation contractuelle de sécurité ; et alors que, d'autre part, elle ne pouvait retenir la responsabilité pleine et entière de l'association sportive pour les dommages subis par M. X... à la suite du dérapage, lequel constituait un risque inhérent à ce type de compétition ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a retenu, d'une part, aucune faute à l'encontre du motocycliste ; qu'ayant relevé, d'autre part, que l'organisateur n'avait pas mis en place les aménagements de nature à empêcher de tels accidents ou à en amoindrir les conséquences et avait ainsi manqué à son obligation contractuelle de sécurité, elle en a exactement déduit qu'il était seul responsable des conséquences de l'accident ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche tandis que la seconde tirée de l'acceptation des risques est, dès lors, inopérante ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.