Sur le premier moyen :
Vu les articles 23, 29 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, R. 26-11° ancien, R. 621-1 et R. 621-2 du Code pénal ;
Attendu que lorsque l'élément de publicité fait défaut, les imputations diffamatoires et les injures caractérisent les contraventions prévues tant par l'article R. 26-11 du Code pénal, applicable aux faits commis avant le 1er mars 1994, que par les articles R. 621-1 et R. 621-2 du Code pénal ;
Que la distribution d'un écrit non confidentiel à divers destinataires qui ne constituent pas entre eux un groupement de personnes liées par une communauté d'intérêts caractérise la publicité prévue par l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Que lorsque la diffamation ou l'injure est contenue dans une lettre missive, le délai de la prescription, prévu par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, commence à courir du jour de la réception de la lettre par son destinataire, même à l'encontre de la tierce personne diffamée ou injuriée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., maire de la commune de A... et salarié de la société d'économie mixte et d'équipement du B..., a assigné, par acte d'huissier du 4 octobre 1994, M. X... et Mme Y... devant le tribunal d'instance, en réparation du préjudice occasionné par sept lettres diffamatoires et injurieuses à son égard expédiées par l'un ou l'autre, les 22 novembre 1992, 22 mai 1993, 18 février, 31 mars, 13 juin, 10 août et 2 septembre 1994, à lui-même et à divers autres destinataires ;
Attendu que pour écarter l'exception de prescription invoquée par M. X... et Mme Y..., l'arrêt énonce que l'ensemble des écrits sur lesquels M. Z... a fondé son action est constitué de correspondances adressées, aux dates susmentionnées, par voie postale à des tiers tels que le maire de C..., le directeur de la société d'économie mixte et d'équipement du B..., et les conseillers municipaux de la commune de A... ou à M. Z... lui-même ; que ces écrits n'ont fait l'objet d'aucune diffusion par vente, distribution ou exposition dans des lieux ou réunions publics ; que, compte tenu des modalités qui ont été choisies pour les porter à la connaissance de leurs destinataires, en l'occurrence un nombre limité de personnes, il ne peut y avoir lieu de considérer que ces documents ont fait l'objet d'une publicité conforme aux prévisions limitatives de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en conséquence, les faits reprochés à M. X... et à Mme Y... ne pouvant être assimilés à des infractions en matière de presse, soumises à la loi du 29 juillet 1881, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que la prescription de trois mois ne pouvait recevoir application, le bien-fondé de l'action de M. Z... devant être examiné exclusivement, pour tous les faits visés dans l'assignation, sur la base de l'article 1382 du Code civil soumis à la prescription de droit commun ;
En quoi la cour d'appel a violé les textes et principes ci-dessus rappelés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 3 juin 1997 entre les parties par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.