| France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 octobre 1999, 95-17030
Attendu que la société Sovac a, le 16 juin 1986, consenti à M. X... une autorisation de découvert en compte ; que des échéances étant impayées, la société Sovac a obtenu la délivrance d'une ordonnance d'injonction de payer à laquelle M. X... a fait opposition ; que le tribunal a jugé l'action du créancier atteinte par la forclusion ; que l'arrêt attaqué (Angers, 9 mai 1995), jugeant recevable l'appel de la société Sovac, a condamné M. X... à paiement au profit de cette dernière ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la cour d'appel a
constaté que l'acte d'appel mentionnait que cette voie de recours était exercée ...
Attendu que la société Sovac a, le 16 juin 1986, consenti à M. X... une autorisation de découvert en compte ; que des échéances étant impayées, la société Sovac a obtenu la délivrance d'une ordonnance d'injonction de payer à laquelle M. X... a fait opposition ; que le tribunal a jugé l'action du créancier atteinte par la forclusion ; que l'arrêt attaqué (Angers, 9 mai 1995), jugeant recevable l'appel de la société Sovac, a condamné M. X... à paiement au profit de cette dernière ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la cour d'appel a constaté que l'acte d'appel mentionnait que cette voie de recours était exercée par la société Sovac " agissant poursuites et diligences de son président du conseil d'administration, en tant que représentant légal " ; qu'elle a relevé que la société Sovac était une société anonyme à directoire et conseil de surveillance ; qu'en présence d'une contestation qui ne portait que sur la dénomination du représentant légal de la société, et non sur ses pouvoirs, elle a pu considérer que cette mention ne pouvait faire grief à M. X... ; que, mal fondé en sa première branche, le moyen est inopérant en sa seconde branche pour critiquer un motif surabondant ;
Formation : Chambre civile 1 Numéro d'arrêt : 95-17030 Date de la décision : 05/10/1999 Sens de l'arrêt : Rejet Type d'affaire : Civile
Analyses
PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Conditions - Préjudice - Applications diverses - Acte d'appel - Contestation sur la dénomination du représentant légal de la société anonyme appelante et non sur ses pouvoirs .
PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Irrégularité de fond - Définition - Contestation sur la dénomination du représentant légal d'une société anonyme et non sur ses pouvoirs (non)
PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Irrégularité de fond - Définition - Acte d'appel - Contestation sur la dénomination du représentant légal d'une société anonyme et non sur ses pouvoirs (non)
APPEL CIVIL - Acte d'appel - Nullité - Irrégularité de fond - Contestation sur la dénomination du représentant légal d'une société anonyme et non sur ses pouvoirs (non)
PERSONNE MORALE - Action en justice - Appel civil - Nullité - Irrégularité de fond - Contestation sur la dénomination du représentant légal d'une société anonyme et non sur ses pouvoirs (non)
PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Irrégularité de fond - Définition - Signification - Signification à la requête d'une société " agissant poursuites et diligences de son président du conseil d'administration " - Contestation sur la dénomination du représentant légal et non sur ses pouvoirs (non)
Ayant constaté que le recours avait été formé par une société " agissant poursuites et diligences de son président du conseil d'administration, en tant que représentant légal ", que la société en cause était une société anonyme à directoire et conseil de surveillance, et alors que la contestation ne portait que sur la dénomination du représentant légal et non sur ses pouvoirs, la cour d'appel a pu considérer que cette mention ne pouvait faire grief à l'autre partie.
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.17030
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