Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 226-1 du Code rural ;
Attendu, selon ce texte, qu'en cas de dégâts causés aux récoltes soit par les sangliers, soit par les grands gibiers provenant d'une réserve où ils font l'objet de reprise ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse prévu par l'article L. 225-1 du même Code, celui qui a subi un préjudice peut en réclamer l'indemnisation à l'Office national de la chasse ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, se plaignant des dégâts causés à ses cultures par des sangliers, la société d'exploitation agricole Les Chassignoles (la SCEA), postérieurement au rejet de sa réclamation par la Commission nationale d'indemnisation, a dirigé son action en réparation devant un tribunal d'instance contre la fédération départementale des chasseurs du Cher (la fédération) ;
Attendu qu'en accueillant la demande, alors que, la responsabilité délictuelle de la fédération sur le fondement de l'article 1382 du Code civil n'étant pas recherchée, seul l'Office national de la chasse pouvait être tenu à paiement d'une indemnité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.