AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° R 97-02.002 et n° R 97-17.003 formés par la Direction de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la Santé de Paris, dont le siège est ..., représentée par le Président du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (24ème chambre section B), au profit :
1 / de Mme Dominique Y..., demeurant chez M. X..., ...,
2 / de M. Lazare Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs deux pourvois, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat du Président du Conseil de Paris, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 97-05.002 et n° K 97-17.003 qui sont identiques ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu que le président du Conseil de Paris reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 8 novembre 1996) d'avoir dit mal fondée sa requête du 14 avril 1995 en déclaration d'abandon de l'enfant Elodie, née le 10 mai 1988, reconnue le 11 mai 1988 par Mlle Z... et le 27 septembre 1989 par M. Y... et légitimée par le mariage de ses parents célébré le 21 octobre 1989, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel n'ayant relevé aucun fait précis de manifestation d'intérêt des parents pour leur fille pendant la période de référénce qui n'était même pas relevée, elle ne pouvait refuser de décider, au seul bénéfice de considérations générales, que la preuve n'était pas rapportée du désintérêt manifeste des parents pendant cette période ; alors que, d'autre part, il ne résulte d'aucun des motifs de la décision attaquée que, pendant ladite période, les parents aient manifesté une marque précise d'intérêt pour l'enfant ou que leur comportement ait présenté un caractère involontaire ; alors qu'en outre, la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande sans rechercher si une telle décision était justifiée par l'intérêt de l'enfant ; alors, qu'au surplus, elle ne pouvait justifier le rejet de la demande par le fait que les parents n'auraient jamais eu connaissance du domicile d'accueil de leur enfant et que celle-ci ignorait leur existence dès l'instant où il leur revenait de s'enquérir de ce domicile, ce qu'ils n'avaient jamais fait, et où il était établi par l'enquête sociale que l'enfant connaissait l'existence de ses parents et
savait que sa famille d'accueil n'était pas sa famille naturelle ; alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer ses conclusions, justifier son arrêt par le fait qu'il n'aurait pas démenti que les parents avaient adressé à l'aide sociale de nombreux courriers laissés sans réponse ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les époux Y... avaient constamment manifesté auprès des différents intervenants, et notamment du juge des enfants, leur volonté d'exercer leur droit de visite, mais que celui-ci n'avait pu être mis en oeuvre par l'Aide sociale à l'enfance et que les parents n'avaient jamais eu connaissance du domicile de la famille d'accueil de leur fille, situé en province ; qu'il se déduit de ces énonciations que les conditions posées par l'article 350 du Code civil n'étant pas réunies en l'espèce, c'est à bon droit que les juges du fond ont rejeté la requête en déclaration d'abandon, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, critiqué par la dernière branche du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la Direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé de Paris aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.