Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a confié à M. Y..., avocat, la défense de ses intérêts ; que ce dernier, qui avait obtenu, en vertu d'une décision assortie de l'exécution provisoire, le versement d'une certaine somme, n'en a reversé qu'une partie à sa cliente, prélevant le surplus à titre d'honoraires ; que, le 7 juin 1994, Mme X... a adressé une réclamation au bâtonnier qui a rendu sa décision le 15 mai 1995, notifiée le 24 mai suivant ; que, sur recours de l'avocat, formé le 21 juin 1995, l'ordonnance attaquée (premier président, Aix-en-Provence, 3 avril 1996) a annulé la décision du bâtonnier et fixé le montant des honoraires dus à l'avocat ;
Attendu que M. Y... fait grief au premier président d'avoir ainsi statué, alors que, faute par Mme X... d'avoir saisi ce dernier dans le mois suivant l'acquisition d'une décision implicite de rejet et en l'état de la décision expresse du bâtonnier rendue après l'expiration du délai prescrit, le premier président, qui a annulé, à bon droit, la décision du bâtonnier, ne pouvait évoquer le fond et devait au contraire constater que l'instance née de la contestation initiale était définitivement éteinte ; qu'en décidant le contraire, l'ordonnance attaquée aurait violé les articles 175 et 176 du décret du 27 novembre 1991 ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 277 du décret précité, il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par ledit décret ; que, selon l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ; qu'ainsi, après avoir annulé la décision du bâtonnier prononcée hors délai, le premier président, qui avait été saisi dans le mois de la notification de la décision tardive du bâtonnier, a, à bon droit, statué sur le fond du litige ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.