La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/1999 | FRANCE | N°97-14695;97-16978

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 octobre 1999, 97-14695 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 97-16.978 et 97-14.695 ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Aix-en-Provence, 20 février 1997), que, le 19 octobre 1984, M. Z..., conducteur d'un véhicule immatriculé en Espagne et dont il était propriétaire, a percuté le véhicule conduit par Mme A..., assurée par la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), ce dernier véhicule ayant, à son tour, renversé un piéton, Mme X... ; que M. Z... était porteur d'une " carte verte " établie, pour son automobile, par la compagnie d'assurances Serea, au nom de Mme Y... Roc

ca Filella, précédent propriétaire, et valable du 16 au 23 octobre 198...

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 97-16.978 et 97-14.695 ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Aix-en-Provence, 20 février 1997), que, le 19 octobre 1984, M. Z..., conducteur d'un véhicule immatriculé en Espagne et dont il était propriétaire, a percuté le véhicule conduit par Mme A..., assurée par la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), ce dernier véhicule ayant, à son tour, renversé un piéton, Mme X... ; que M. Z... était porteur d'une " carte verte " établie, pour son automobile, par la compagnie d'assurances Serea, au nom de Mme Y... Rocca Filella, précédent propriétaire, et valable du 16 au 23 octobre 1984 ; que Mme X... a demandé la réparation de ses dommages à M. Z..., la compagnie Serea, le Bureau central français des sociétés d'assurances contre les accidents automobiles (BCF), Mme A..., la GMF, la Caisse mutuelle régionale de la Côte d'Azur et le Fonds de garantie automobile ; que l'arrêt attaqué a condamné in solidum la compagnie Serea, le BCF, M. Z..., Mme A... et la GMF à indemniser Mme X..., tout en condamnant in solidum la compagnie Serea, le BCF et M. Z... à relever et garantir Mme A... et la GMF des condamnations prononcées à leur encontre ;

Sur le moyen unique du pourvoi formé par la compagnie Serea, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

Et, sur le moyen unique du même pourvoi, pris en sa seconde branche, et le moyen unique du pourvoi du Bureau central français, qui sont identiques :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné la compagnie Serea in solidum avec le BCF à indemniser Mme X... et à garantir Mme A... et la GMF des condamnations prononcées à leur encontre, alors que, ayant constaté que la " carte verte " avait été délivrée par la compagnie Serea au nom de Mme Y... Rocca Filella, qui n'en était plus propriétaire au moment de l'accident litigieux, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire que la garantie de cet assureur ne pouvait bénéficier à M. Z..., utilisateur et nouveau propriétaire, aurait, en décidant le contraire, violé la convention de Londres de 1952 dite Convention interbureaux et les articles R. 211-22 à R. 211-28 du Code des assurances ;

Mais attendu que la " carte verte ", indépendamment du contrat national qui lui sert de base, engage l'assureur qui l'a délivrée dès lors que l'accident, survenu dans un pays étranger, implique le véhicule désigné et est intervenu pendant la période visée par ce document ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait, de sorte que les moyens sont sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE tant le pourvoi formé par la compagnie Serea que celui formé par le Bureau central français.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-14695;97-16978
Date de la décision : 13/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Carte verte internationale - Présomption d'assurance - Effet .

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Carte internationale d'assurance - Présomption d'assurance - Effet

La carte verte, indépendamment du contrat national qui lui sert de base, engage l'assureur qui l'a délivrée dès lors que l'accident, survenu dans un pays étranger, implique le véhicule désigné par ce document et intervient pendant la période qu'il vise.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 février 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1974-11-05, Bulletin 1974, I, n° 290, p. 249 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 oct. 1999, pourvoi n°97-14695;97-16978, Bull. civ. 1999 I N° 267 p. 175
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 267 p. 175

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aubert.
Avocat(s) : Avocats : M. Le Prado, la SCP Rouvière et Boutet, M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14695
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award