Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 mars 1997), que, le 15 janvier 1991, les consorts X... ont donné à bail à construction un terrain à la société civile immobilière La Perrière (SCI) ; que le loyer a été converti en obligation pour le preneur de construire et remettre aux bailleurs une maison d'habitation au plus tard le 30 octobre 1991 et qu'une indemnité de retard de 15 % par semaine a été mise à la charge de la SCI à défaut d'achèvement dans le délai convenu ; que les consorts X..., invoquant le retard dans la construction, ont assigné la SCI pour obtenir une indemnisation en application de la clause pénale stipulée au bail ; que la SCI a été déclarée en redressement judiciaire le 10 juillet 1995 et en liquidation judiciaire le 27 juin 1996 ; que, reconventionnellement, la SCI, son administrateur judiciaire et son liquidateur ont demandé que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire du bail ;
Attendu que ceux-ci font grief à l'arrêt de les débouter de cette demande, alors, selon le moyen, 1° qu'ayant constaté que l'acte portant résiliation du bail litigieux avait été déposé au rang des minutes notariales, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article 1134 du Code civil, lui dénier toute valeur faute de date certaine ; 2° qu'en se bornant à affirmer que la preuve n'était pas rapportée des fautes des bailleurs qui auraient empêché la réalisation des travaux convenus, sans préciser sur quels éléments elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3° qu'en procédant à l'actualisation de la clause pénale nonobstant l'existence d'une procédure collective et, en dernier lieu, le prononcé de la liquidation judiciaire de la SCI, la cour d'appel a violé les articles 55 et 56 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les deux documents retrouvés à l'étude avaient été manifestement rédigés antérieurement à l'acte authentique du 15 février 1991, la cour d'appel, appréciant souverainement la portée des pièces produites, en a déduit, par motifs adoptés, que la SCI ne rapportait pas la preuve des fautes des bailleurs ayant empêché la réalisation des travaux et a souverainement retenu qu'il convenait de faire application de la clause pénale jusqu'à la date de la liquidation judiciaire de la SCI ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de fixer la créance de pénalités de retard due par la SCI pour la période postérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire sans prononcer de condamnation de ce chef, alors, selon le moyen, que les créances nées après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ne sont pas frappées par la suspension des poursuites individuelles et doivent être payées à leur échéance lorsque l'activité est poursuivie et par priorité en cas de liquidation judiciaire ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 33 et 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que la créance résultant de l'application de la clause pénale prévoyant le paiement d'une indemnité en cas de retard dans l'exécution des travaux de construction est née de l'inexécution de cette obligation de faire constatée avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société preneuse ; que c'est à bon droit que la cour d'appel a fixé le montant de l'indemnité à déclarer au passif de la société en liquidation judiciaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.