Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., locataire d'une parcelle de terre, évincé par l'exercice du droit de reprise au profit de M. de Y... Guyon, fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 6 novembre 1997) de le débouter de ses demandes tendant à l'annulation du congé qui lui avait été délivré et à son rétablissement dans les lieux assorti de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, 1o que le Tribunal doit apprécier les conditions de fond de la reprise à la date pour laquelle le congé a été donné, si bien qu'en décidant le contraire sur le fondement d'un motif erroné en droit en retenant que la juridiction saisie doit prendre en considération tous les éléments survenus après cette date, la cour d'appel viole les articles L. 411-59 et L. 411-66 du Code rural ; 2o qu'en toute hypothèse, il incombe au bénéficiaire de la reprise de justifier par tous moyens qu'il satisfait à ses obligations légales, de sorte qu'il lui appartient de faire une preuve positive et certaine que le juge doit inscrire dans sa décision ; qu'en statuant comme elle le fait, sans constater que M. de Y... Guyon satisfaisait concrètement à toutes ses obligations, et en se bornant à des considérations générales et abstraites, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision et partant viole l'article L. 411-59 du Code rural ; 3o que la charge de la preuve de l'accomplissement des conditions légales pesant sur le bénéficiaire de la reprise, la cour d'appel ne pouvait retenir, sans l'inverser et violer l'article L. 411-59 du Code rural, ensemble l'article 1315 du Code civil, qu'aucune preuve n'est rapportée d'une éventuelle insuffisance d'exploitation de ladite parcelle depuis que celle-ci a été reprise par son propriétaire et qu'en l'absence de preuve que M. de Y... Guyon ne satisfait pas depuis qu'il a exercé son droit de reprise aux conditions imposées par l'article L. 411-59, il convenait de réformer le jugement entrepris ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la requête de M. X... avait pour objet, postérieurement à la reprise, de faire sanctionner d'éventuels manquements du bénéficiaire de la reprise en application des dispositions de l'article L. 411-66 du Code rural, la cour d'appel a exactement décidé qu'elle ne pouvait limiter son appréciation à la seule date d'effet du congé mais devait prendre en considération les éléments survenus postérieurement à cette date et a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision en retenant qu'il n'était pas établi que M. de Y... Guyon ne satisfaisait pas depuis qu'il avait exercé son droit de reprise aux conditions imposées par l'article L. 411-59 du Code rural ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.