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19/10/1999 | FRANCE | N°97-17650

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 octobre 1999, 97-17650


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 3 du Code civil, ensemble la loi du 10 janvier 1978 ;

Attendu que les lois de police obligent tous ceux qui habitent le territoire ;

Attendu qu'en août 1990, les époux X..., résidant en France, ont souscrit un prêt auprès de la Deutsche Bank qui les a assignés devant le tribunal de grande instance de Mulhouse en remboursement d'échéances impayées ; que, sur l'exception soulevée par les défendeurs, le tribunal, estimant que la loi française du 10 janvier 1978 relative à la protection des consommateu

rs était applicable, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instanc...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 3 du Code civil, ensemble la loi du 10 janvier 1978 ;

Attendu que les lois de police obligent tous ceux qui habitent le territoire ;

Attendu qu'en août 1990, les époux X..., résidant en France, ont souscrit un prêt auprès de la Deutsche Bank qui les a assignés devant le tribunal de grande instance de Mulhouse en remboursement d'échéances impayées ; que, sur l'exception soulevée par les défendeurs, le tribunal, estimant que la loi française du 10 janvier 1978 relative à la protection des consommateurs était applicable, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance ;

Attendu qu'après avoir énoncé que les conditions d'application de l'article 5 de la convention de Rome du 19 juin 1980 n'étaient pas réunies, l'arrêt attaqué retient que les dispositions de l'article 7 de la Convention ne concernent que les seules lois de police et non les lois protégeant les consommateurs visés par l'article 5 précité et qu'il résulte de la distinction même établie par les articles 5 et 7 que cette Convention ne range pas parmi les lois de police les lois destinées à la protection des consommateurs, telle que la loi du 10 janvier 1978 ;

Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi alors que la convention de Rome du 19 juin 1980 n'étant pas encore en vigueur, la loi française sur le crédit à la consommation du 10 janvier 1978 était d'application impérative pour le juge français, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-17650
Date de la décision : 19/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE LOIS - Loi de police et de sûreté - Protection des consommateurs - Crédit à la consommation - Prêt d'une banque allemande à des Français - Défaillance des emprunteurs - Action en paiement devant le juge français - Convention de Rome du 19 juin 1980 non entrée en vigueur - Loi du 10 janvier 1978 - Application impérative .

CONFLIT DE LOIS - Contrats - Loi applicable - Crédit à la consommation - Prêt d'une banque allemande à des Français - Défaillance des emprunteurs - Action en paiement devant le juge français - Convention de Rome du 19 juin 1980 non entrée en vigueur - Loi du 10 janvier 1978 - Application impérative

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Conflit de lois - Loi applicable - Prêt d'une banque allemande à des Français - Défaillance des emprunteurs - Action en paiement devant le juge français - Convention de Rome du 19 juin 1980 non entrée en vigueur - Loi du 10 janvier 1978 - Application impérative

LOIS ET REGLEMENTS - Application - Application impérative - Loi de police et de sûreté - Crédit à la consommation - Prêt d'une banque allemande à des Français - Défaillance des emprunteurs - Action en paiement devant le juge français - Convention de Rome du 19 juin 1980 non entrée en vigueur - Loi du 10 janvier 1978

Selon l'article 3 du Code civil, les lois de police obligent tous ceux qui habitent le territoire. Par suite, viole ce texte et la loi du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit, la cour d'appel qui déclare cette loi non applicable au litige en recouvrement devant un tribunal français par une banque allemande d'échéances impayées d'un prêt consenti à des emprunteurs français, au motif que l'article 7 de la convention de Rome du 19 juin 1980 ne concerne que les seules lois de police et non les lois protégeant les consommateurs, alors que cette Convention n'étant pas encore en vigueur lors de la conclusion du contrat de prêt, la loi française du 10 janvier 1978 était d'application impérative pour le juge français du for.


Références :

Code civil 3
Convention de Rome du 19 juin 1980 art. 19
Loi 78-22 du 10 janvier 1978

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 28 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 oct. 1999, pourvoi n°97-17650, Bull. civ. 1999 I N° 281 p. 183
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 281 p. 183

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bargue.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17650
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