Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 502 du nouveau Code de procédure civile et 23 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Attendu que nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué qu'un conflit de voisinage ayant opposé Mme Y... à M. et Mme X..., propriétaires colotis, un jugement de tribunal d'instance du 24 avril 1995 a constaté et entériné leur accord, notamment pour la taille d'une haie, sur le terrain de Mme Y..., à exécuter à une hauteur convenue et au plus tard pour le 1er juin 1995 ; qu'un arrêt a déclaré irrecevable l'appel de ce jugement interjeté par Mme Y... ; que préalablement, M. et Mme X... avaient saisi un juge de l'exécution d'une demande de dommages-intérêts, en raison de la résistance abusive de Mme Y... ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les parties étant convenues d'exécuter leurs obligations respectives au plus tard pour le 1er juin 1995, la date de la signification du jugement du 24 avril 1995 importait peu ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une partie, débitrice d'une obligation, ne peut résister abusivement à l'exécution de celle-ci que si le jugement qui l'authentifie lui a préalablement été signifié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.