Attendu que, le 30 août 1991, M. X... et la Coopérative agricole des éleveurs de la région de Lamballe (Cooperl) ont signé un contrat de production et de livraison de porcs ; qu'assigné en 1993 par la Cooperl en paiement d'un solde restant dû sur factures, M. X... a soutenu que ce contrat était un contrat d'intégration et qu'il devait être annulé pour inobservation des dispositions de l'article 19 de la loi du 6 juillet 1964 ; que la Cooperl s'est opposée à cette prétention, en soutenant que M. X... avait acquis la qualité d'associé coopérateur dès lors que le contrat en cause lui imposait la souscription de parts sociales et qu'ainsi elle était fondée à invoquer l'article 18 bis de la loi du 6 juillet 1964 modifiée, selon lequel le contrat de production conclu entre une coopérative agricole et ses adhérents est soumis non pas aux dispositions de ladite loi mais à celles relatives au contrat de coopération ; que l'arrêt attaqué, retenant que M. X... n'avait pas la qualité d'associé coopérateur, a dit que le contrat du 30 août 1991 constituait un contrat d'intégration, a prononcé la nullité de ce contrat et, avant dire droit sur les restitutions, a ordonné une mesure d'expertise ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la qualité d'associé coopérateur ne s'acquiert que par la souscription de parts sociales ; qu'ayant constaté que la Cooperl n'avait pas produit, malgré une injonction qui lui avait été délivrée à cet effet, le registre des associés coopérateurs sur lequel doivent être inscrits, selon l'article R. 522-2, alinéa 3, du Code rural, les coopérateurs par ordre chronologique, avec mention de leurs numéros d'inscription et indication du capital souscrit, la cour d'appel a relevé que la Cooperl s'était bornée à verser aux débats des relevés de capital social par elle établis, sans même produire les relevés comptables concernant M. X..., ce dont il ressortait que la preuve de la souscription effective de parts sociales par celui-ci n'était pas rapportée ; que, par ces seuls motifs, elle a, de ce chef, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;
Mais, sur le second moyen :
Vu l'article 19 de la loi du 6 juillet 1964 devenu l'article L. 326-6 du Code rural ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, les contrats d'intégration conclus à titre individuel doivent obligatoirement, à peine de nullité, fixer la nature, les prix et les qualités de fournitures réciproques de produits ou de services, le rapport entre les variations des prix de fournitures faites ou acquises par le producteur, et que leurs clauses doivent également mentionner les conditions de durée, de renouvellement, de révision et de résiliation ;
Attendu que pour annuler le contrat du 30 août 1991, la cour d'appel après l'avoir, par des motifs non critiqués par le pourvoi, qualifié de contrat d'intégration, s'est bornée à énoncer que ce contrat n'était pas conforme aux exigences de l'article L. 326-6 du Code rural ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans préciser quelles étaient les clauses du contrat qui ne respectaient pas les prescriptions de l'article L. 326-6 du Code rural, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.