Attendu que M. X..., qui avait adhéré à la coopérative agricole Normandie Porc, l'a, en 1994, assignée en remboursement de ses parts sociales, en faisant valoir qu'il avait cessé toute activité agricole fin décembre 1989 ; que la coopérative a soutenu qu'en raison de l'existence de prêts non encore remboursés que lui avait consentis la Caisse régionale de Crédit agricole de Haute-Normandie, elle était fondée, en application de l'article 731 du Code rural, à s'opposer à cette demande ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 731 du Code rural ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsqu'une coopérative agricole a reçu un prêt de la Caisse nationale de Crédit agricole, son capital ne peut être réduit, même dans les limites fixées par l'article R. 523-3, alinéa 3, du Code rural, tant que ce prêt n'aura pas été intégralement remboursé ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt attaqué, après avoir relevé, par motifs adoptés, que la Caisse régionale de Crédit agricole de Haute-Normandie avait consenti trois prêts à la coopérative, le premier en mai 1990, le deuxième, en juin 1990 et, le troisième, en 1992, retient que cette coopérative était fondée, en application de l'article 731 du Code rural, à ne pas procéder au remboursement immédiat des parts sociales de M. X... et énonce qu'il importe peu " à cet égard, qu'il s'agisse d'un prêt de la Caisse régionale de Crédit agricole et non d'un prêt de la Caisse nationale ni qu'il ait été souscrit postérieurement au retrait de M. X..., puisqu'il l'a été avant sa demande " ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article 731 du Code rural vise seulement les prêts reçus de la Caisse nationale de Crédit agricole, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la seconde branche du même moyen :
Vu les articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt attaqué relève encore que, lors de sa réunion du 8 septembre 1994, l'assemblée générale des associés coopérateurs a décidé, à l'unanimité, qu'en application de l'article L. 523-2-1 du Code rural, dont il résulte " qu'en cas de pertes inscrites au bilan, le remboursement des parts sociales de l'associé sortant est réduit à due concurrence de sa contribution aux pertes non couvertes par les réserves libres d'affectation autres que la réserve légale et la réserve pour parts annulées ", il ne pourrait être procédé, pour l'exercice 1993, au remboursement de parts sociales ;
Attendu, cependant, qu'il n'apparaît ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni d'un bordereau de communication, ni des conclusions des parties que la décision de l'assemblée générale des associés coopérateurs du 8 septembre 1994, sur laquelle la cour d'appel s'est fondée pour rejeter la demande de M. X..., ait été régulièrement communiquée ou qu'elle ait fait l'objet d'un débat contradictoire ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.