AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ...,
en cassation d'une décision rendue le 9 janvier 1998 par le juge d'instance du tribunal de Château-Thierry, délégué aux fonctions de juge de l'exécution, au profit :
1 / de la société Virbac France, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société Abbott France, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / de la société Prefi, société anonyme, dont le siège est ...,
4 / de M. Y... Le Brasseur , demeurant ...,
5 / de la société Apror , société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
6 / des Etablissements Reading Pro Vétérinaire, dont le siège est 06516 Carros Cedex,
7 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,
8 / de la société France Telecom, dont le siège est ...,
9 / de la société Schering Plough Sante Animale, société anonyme, dont le siège est zone d'activités La Grindolière, 49500 Segré,
10 / de la société Agfa Gevaert, dont le siège est ...,
11 / de la société Abeille assurances, société anonyme, dont le siège est ...,
12 / duTrésor public, dont le siège est ...,
13 / du Trésor public, dont le siège est ...,
14 / du Groupement des assurances de la région parisienne, association, dont le siège est ...,
15 / de la société Vetarvor, dont le siège est ...,
16 / du Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine (CFCAL), société anonyme, dont le siège est ...,
17 / de la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Groupement des assurances de la région parisienne, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la commission de surendettement de l'Aisne a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement de M. X... ; que sur la contestation de la société Virbac France, le juge de l'exécution (Château-Thierry, 9 janvier 1998) l'a déclarée irrecevable ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la décision rendue par le juge du tribunal d'instance de Château-Thierry, juge délégué en matière de surendettement par le président du tribunal de grande instance de Soissons, par ordonnance en date du 29 août 1997, est régulière au regard des dispositions combinées des articles L. 311-12 et R. 321-33 du Code de l'organisation judiciaire ; que le moyen est dépourvu de fondement ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que le juge du fond a fait ressortir que l'état de surendettement de M. X... était exclusivement dû à des dettes professionnelles et qu'il n'était pas dans l'impossibilité manifeste de faire face à ses dettes non professionnelles ; d'où il suit qu'il a, à bon droit, décidé que sa demande de traitement de sa situation de surendettement n'était pas recevable au regard de l'article L. 331-2 du Code de la consommation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Virbac France la somme de 3 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.