Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 mai 1997), que la banque Sofal, aux droits de laquelle se trouve l'Union industrielle de crédit, a consenti à la société civile immobilière République (SCI), propriétaire de terrains sur lesquels elle envisageait d'édifier des immeubles destinés à être vendus en l'état futur d'achèvement, des ouvertures de crédit, destinées à assurer le financement de l'opération et garanties par une inscription hypothécaire sur le terrain et sur les immeubles à bâtir ; que les immeubles ont été vendus par lots ; que les acquéreurs ont effectué des paiements entre les mains de la SCI ; que la SCI a été placée en liquidation judiciaire ; que la banque Sofal a déclaré sa créance hypothécaire ; que la banque Sofal a fait sommation aux divers acquéreurs, tiers détenteurs, de payer la partie du prix de vente qui ne lui avait pas été versée ou de délaisser le bien acquis ; que les acquéreurs, ont assigné la banque Sofal en nullité de la sommation et mainlevée de l'hypothèque et le notaire, rédacteur de l'acte de vente, en garantie ;
Attendu que la société civile professionnelle Maillard et Peraldi, notaire, fait grief à l'arrêt de condamner les époux X..., acquéreurs d'un lot, au paiement d'une certaine somme et de la condamner à les garantir alors, selon le moyen, que le tiers détenteur d'un immeuble grevé d'hypothèque a la faculté de payer la dette garantie par la sûreté ou de délaisser l'immeuble ; qu'en l'absence d'exercice de l'une ou de l'autre de ces facultés par le tiers détenteur, le créancier hypothécaire a pour seule possibilité la poursuite de la saisie immobilière du bien hypothéqué et ne saurait obtenir la condamnation personnelle du tiers détenteur ; qu'en condamnant les acquéreurs de l'immeuble grevé d'une hypothèque, au profit de la société Sofal à payer à cette dernière la fraction du prix de vente qu'il avait versée au promoteur, la cour d'appel a violé les articles 2167, 2168 et 2169 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les conventions de crédit comportaient une stipulation pour autrui au profit des acquéreurs des lots, la banque Sofal s'engageant à ne pas exercer ses droits hypothécaires à l'encontre des acquéreurs justifiant avoir satisfait aux obligations leur incombant en vertu de leur acte d'acquisition et relevé que la condition mise à l'engagement de la banque avait été exprimée dans l'acte de vente du lot sous la rubrique " dispositions concernant le prix, 2° lieu de paiement " par la mention que toutes les sommes dues par les acquéreurs devraient être versées soit en la comptabilité du notaire soit par versement à l'ordre de la banque, la cour d'appel, qui a ainsi retenu l'existence d'une obligation personnelle des acquéreurs, a pu en déduire que ces derniers devaient verser à la banque la somme payée à tort directement à la SCI ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.