Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 janvier 1997) qu'un jugement a déclaré M. Y... responsable pour les deux tiers des conséquences de l'accident dont avait été victime M. X..., avant dire droit sur le préjudice, a ordonné une expertise, a condamné in solidum M. Y... et la compagnie Axa à payer à M. X... une provision et a ordonné l'exécution provisoire de la décision du chef de l'expertise ;
Attendu que Mme X..., veuve de la victime, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté de cette décision par M. Y... et la compagnie d'assurances, alors, selon le moyen, que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement et renonciation aux voies de recours ; qu'en l'espèce, le jugement dont appel n'avait ordonné l'exécution provisoire qu'en ce qui concerne l'expertise et la consignation, mais non le paiement de la provision, dont il n'a été ni constaté ni allégué qu'il eût été assorti de réserves ; que les juges d'appel ne pouvaient donc décider que ce paiement ne valait pas acquiescement au jugement (violation de l'article 410, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile) ;
Mais attendu que les condamnations au paiement d'une provision prononcées par les juges du fond sont exécutoires de droit à titre provisoire, de sorte que leur paiement, même sans réserve, par la partie condamnée ne peut valoir acquiescement ;
Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux des juges d'appel, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.