Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que propriétaire de terrains contigus, la Caisse des dépôts et consignations, qui avait fait apport de l'un d'eux lors de la constitution de la SCI Bagatelle-Est en vue de la construction d'un ensemble immobilier, a, par acte du 13 octobre 1955, dressé par Jacques X... notaire, consenti notamment une servitude non aedificandi au profit de ce terrain et à la charge du fonds dit " Château de Madrid " ; que cet acte a été régulièrement publié le 16 novembre 1955 ; que, le 29 juillet 1987, la Caisse des dépôts et consignations a, par le ministère de M. Bruno X..., notaire associé de la SCP Jacques X... et autres, vendu le fonds dit " Château de Madrid ", libre de toutes servitudes de droit privé, à la société Empain Graham, laquelle, après avoir obtenu un permis de démolir et un permis de construire, l'a revendue à la société Fradim réalisation ; qu'alors que les travaux de construction étaient entrepris, plusieurs copropriétaires de la résidence de Bagatelle-Est ont opposé l'existence de la servitude non aedificandi en vue d'obtenir leur démolition ; qu'ils ont assigné à cette fin ainsi qu'en réparation de leur préjudice les propriétaires successifs, lesquels ont appelé en garantie tant la Caisse des dépôts et consignations que les différents notaires, rédacteur des actes ; que le 26 octobre 1994, en cours de procédure, une transaction est intervenue entre les parties au litige à l'exception de la Caisse et des notaires ; que, reprenant l'instance, M. Bruno X... et la SCP X... et autres ont conclu à la réformation du jugement qui, sur l'action récursoire dirigée contre eux par la Caisse des dépôts et consignations, avait fixé la part de responsabilité de celle-ci à 45 % et la part de responsabilité des trois notaires à 55 %, soit pour leur propre part 30 % ; que de son côté la Caisse a demandé à être entièrement garantie par son notaire ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 19 décembre 1996, rectifié le 27 février 1997) a condamné solidairement M. Bruno X... et la SCP X... et autres à garantir la Caisse des dépôts et consignations de toutes les condamnations prononcées contre elle ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Bruno X... et la SCP X... et autres font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'auteur d'une faute ne peut se voir garantir par un coresponsable de l'intégralité du préjudice qu'il a causé que si ce coauteur a commis une faute dolosive ; qu'il ne résulte pas des constatations des juges du fond que le notaire ait commis un dol ; qu'en le condamnant néanmoins à garantir la Caisse des dépôts de toutes les condamnations prononcées contre elle, tout en relevant que celle-ci avait commis une faute ayant concouru à la réalisation du dommage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a, d'une part, considéré que si la Caisse des dépôts et consignations avait omis de signaler l'existence sur sa propriété de l'acte constitutif de servitudes, cette omission procédait non d'une faute volontaire mais d'une erreur tenant à l'ancienneté de l'acte qui remontait à plus de trente ans ; que, d'autre part, elle a retenu que le notaire, tenu pour assurer l'efficacité de son acte de vérifier les origines de propriété, la situation hypothécaire ainsi que les déclarations du vendeur notamment celles relatives à l'absence de servitudes, s'était abstenu de demander à la conservation des hypothèques les renseignements figurant sur le fichier par propriétaire, pour la période antérieure au 1er janvier 1956 ; qu'elle a pu estimer que la faute commise par la Caisse était " entièrement absorbée " par celle de son notaire et qu'il n'y avait pas lieu, dès lors, d'opérer un partage de responsabilité, faute de lien de causalité entre le dommage et la faute de la Caisse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.