Attendu que M. Y... a adhéré successivement, pour la garantie d'indemnités journalières en cas d'incapacité de travail, à un contrat d'assurance de groupe souscrit par l'Association des oeuvres sociales de la Chambre syndicale nationale des forces de vente (CSNFV) auprès du Groupe Henner et résilié pour le 31 décembre 1988, puis à un nouveau contrat d'assurance de groupe prenant effet le 1er janvier 1989, souscrit par la même association auprès de la compagnie Allianz Via vie, par l'intermédiaire de M. X..., agissant comme courtier ; qu'il a été victime, en 1989, d'un accident à la suite duquel il a dû interrompre son activité professionnelle ; que la compagnie Allianz Via vie a refusé de lui verser les indemnités journalières pour la période du 1er avril 1990 au 28 février 1991 en lui opposant une clause du contrat subordonnant le versement d'indemnités à l'obligation médicale de " garder la chambre ", condition dont il ne justifiait pas ; qu'assignée par M. Y... en paiement de dommages-intérêts pour ne pas l'avoir informé, lors de son adhésion au second contrat, de l'existence de cette clause " restrictive " par rapport aux garanties prévues dans le premier contrat, l'Association des oeuvres sociales de la CSNFV a soutenu qu'elle n'avait commis aucune faute et a appelé en garantie M. X... ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 26 mars 1997) a condamné, d'une part, l'association à payer des dommages-intérêts à M. Y... et, d'autre part, M. X... à garantir celle-ci de la condamnation prononcée contre elle ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal de M. X... : (sans intérêt) ;
Sur la seconde branche de ce moyen : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'Association des oeuvres sociales de la CSNFV :
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à paiement au profit de M. Y..., alors, selon le moyen, que, soucieuse de faire bénéficier ses adhérents de contrats d'assurance plus avantageux, elle avait mis ses adhérents en rapport avec M. X..., courtier d'assurance ; qu'en tant que simple intermédiaire non professionnel de l'assurance, elle n'était pas tenue à un devoir de conseil envers ses adhérents, seul M. X..., professionnel de l'assurance, étant tenu à cette obligation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article R.140-5 du Code des assurances, applicable à la cause, qu'il appartient au souscripteur d'une assurance de groupe d'informer exactement, par une notice très précise, les adhérents, lors de leur adhésion, sur l'étendue de leurs droits et obligations, que cette information ne peut s'effectuer valablement que par la remise de cette notice avant ou au moment de l'adhésion et que le souscripteur est responsable des conséquences s'attachant à un manquement à ce devoir d'information ; qu'ayant relevé que l'Association des oeuvres sociales de la CSNFV ne contestait pas ne pas avoir informé M. Y... de l'existence d'une stipulation du contrat subordonnant l'ouverture du droit à indemnités journalières à l'obligation de " garder la chambre ", la cour d'appel a constaté que, dans les lettres que cette association avait adressées à ses adhérents le 25 novembre 1988, elle avait présenté le nouveau contrat comme présentant des conditions plus avantageuses, mais n'avait pas fait mention de la stipulation précitée qui ne figurait pas dans le précédent contrat d'assurance ; qu'elle a pu en déduire que l'association avait ainsi manqué à son devoir d'information envers M. Y... et engagé sa responsabilité à l'égard de celui-ci ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi éventuel de l'Association des oeuvres sociales de la CSNFV : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal, incident et éventuel.