Sur le moyen unique du pourvoi en ce qu'il est formé par M. X... :
Attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas invoqué dans ses conclusions l'existence d'une fraude à la loi résultant de la signature concomitante du bail de courte durée au profit de la société CMC et d'une promesse de bail au profit de M. X..., gérant de cette dernière, le moyen manque en fait de ce chef ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que selon la promesse de location consentie à M. X... le loyer devait être fixé par un expert à défaut d'accord entre les parties, que celles-ci s'étaient engagées à appliquer le prix ainsi déterminé et que l'expert désigné avait proposé un prix correspondant aux boutiques dans leur état actuel, après aménagements effectués par la société CMC, et un prix correspondant aux locaux bruts de décoffrage tels que livrés à celle-ci, la cour d'appel, qui a relevé que les aménagements ne pouvaient profiter à M. X... qui ne les avait pas financés, en a justement déduit que la bailleresse était fondée à réclamer le loyer tenant compte des travaux et que la promesse devait être résolue par suite du refus de M. X... de déférer à la sommation de signer le bail ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi en ce qu'il est formé par la société CMC :
Vu l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du décret à la condition que le bail soit conclu pour une durée au plus égale à deux ans ; que si à l'expiration de cette durée le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par le décret ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 1995) que la société Rente Soprogepa a consenti à la société CMC un bail portant sur deux boutiques pour une durée de 23 mois à compter du 1er avril 1991 ; que par un autre acte du même jour elle a promis à M. X... ou à toute personne physique ou morale qu'il se substituerait, de lui louer les mêmes locaux à compter du 1er mars 1993, le bail devant être établi conformément à la législation sur les baux commerciaux ; que la société CMC s'étant maintenue dans les lieux à l'expiration du bail, la bailleresse l'a assignée en expulsion ;
Attendu que pour accueillir cette demande l'arrêt retient que le contrat de bail prévoyait expressément que la durée de 23 mois était de rigueur pour chacune des parties et que si la société locataire se maintenait dans les lieux pour un quelconque motif elle devrait régler à la bailleresse une astreinte journalière et conventionnelle de 2 500 francs, acquise jour après jour jusqu'à complète libération des lieux, sans qu'il soit nécessaire de s'adresser à justice et qu'il n'apparaît en aucune façon que celle-ci ait accepté de proroger le bail dès lors qu'elle entendait conclure un nouveau bail avec M. X... ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que la société Rente Soprogepa n'avait demandé à sa locataire de quitter les lieux que près d'un an après l'expiration du bail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi en ce qu'il est formé par la société CMC :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné l'expulsion de la société CMC et l'a condamnée à payer une astreinte, l'arrêt rendu le 19 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.