AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ..., appartement 75, 10600 la Chapelle Saint-Luc,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1997 par la cour d'appel de Reims (chambre spéciale des mineurs, assistance éducative), au profit :
1 / de Mme Nicole X..., demeurant ...,
2 / de M. le président du Conseil général de l'Aube (DIDAMS), dont le siège est Cité Administrative des Vassaules, ...,
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE de M. le procureur général près la cour d'appel de Reims, domicilié en son parquet, ... ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi faite par M. Y... contre l'arrêt attaqué, rendu en matière d'assistance éducative, a été reçue, le 7 juillet 1997, au greffe de la cour d'appel de Reims ; que cette déclaration de pourvoi soulève des questions de pur fait et n'énonce, même sommairement, aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée dans les délais, après la notification de la décision de rejet de la demande d'aide juridictionnelle que M. Y... avait présentée, par la production d'un mémoire contenant cet exposé ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.