AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Victor X..., demeurant Saint-James, 97150 Saint-Martin,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (1ère chambre), au profit de la société Bialac France, dont le siège est Galerie Périgourdine à Marigot, 97150 Saint-Martin,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE de : M. Raymond Y..., demerant Saint-James, 97150 Saint-Martin,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 16 décembre 1996), statuant en référé, que la société Bialac France, se prétendant propriétaire de parcelles de terre, a demandé en référé l'expulsion de MM. Y... et X... occupants de ces parcelles ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "1 ) que le juge des référés ne peut ordonner sur le fondement de l'articile 808 du nouveau Code de procédure civile que les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que, sur le fondement de l'article 809 du même Code, il ne peut prescrire, même en l'absence de contestation sérieuse, que les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en se livrant à une appréciation de la valeur probante et de la portée des titres de propriété respectifs des deux parties, pour dénier le caractère sérieux de la contestation invoquée par les défendeurs excipant d'un acte de vente sous seing privé, et en déduire le caractère manifestement illicite de leur occupation, la cour d'appel a tranché la question de fond en prenant parti sur la question de la qualité de propriétaire du terrain litigieux ; qu'elle a ainsi excédé ses pouvoirs et violé l'article 808, ensemble l'article 809, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que pour les mêmes raisons, en constatant que l'occupation litigieuse était manifestement illicite en raison de l'absence de contestation sérieuse du droit de propriété de la société Bialac France, après avoir relevé que MM. X... et Y... occupaient le terrain litigieux en vertu d'un titre constitué par un acte de vente
sous seing privé, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un trouble manifestement illicite, a excédé ses pouvoirs et violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'en tout état de cause, l'article 28-4 -e) du décret du 4 janvier 1955 soumet à la publicité obligatoire les décisions judiciaires déclaratives d'un droit déjà publié ;
qu'en affirmant que le droit de propriété de la société Bialac France reposait sur deux actes translatifs notariés ayant fait l'objet d'une publication et non pas sur les deux décisions de justice qui n'avaient pas à être publiées puisqu'elles ne faisaient que constater la qualité de propriétaire de la société, la cour d'appel a violé le texte précité" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'acte de vente sous seing privé du 5 janvier 1994 dont se prévalaient MM. Y... et X... n'avait pas été publié, qu'il ne comportait ni les références cadastrales des parcelles en cause ni celles des vendeurs, que le droit de propriété de la société Bialac France reposait sur deux actes des 3 octobre 1974 et 20 juillet 1985 reçus par notaire et publiés les 27 août 1981 et 16 septembre 1985, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a pu en déduire que la propriété de la société requérante ne donnait pas lieu à contestation sérieuse et retenir le caractère manifestement illicite du trouble engendré par l'occupation des parcelles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.