Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 1997), que postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation ayant autorisé les époux X... à résider séparément, le mari a loué, à son seul nom, à la SCI de Placements de la Défense automobile et sportive, un appartement situé 34, rue des Maronites à Paris ; qu'une ordonnance de référé ayant condamné M. et Mme X... au règlement d'impayés afférents à cette location, leur a été signifiée le 16 mars 1992, en leur absence, à l'adresse précitée ; que Mme X... en a interjeté appel le 20 juin 1995 ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir mis Mme X... hors de cause, alors, selon le moyen, que les deux époux sont solidairement responsables du paiement des loyers jusqu'à la transcription du jugement de divorce et ce, même lorsque l'un des époux a été autorisé à résider séparément ; qu'en en jugeant autrement, la cour d'appel a violé les articles 220 et 262 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le bail conclu par le mari après l'ordonnance de non-conciliation pour son usage exclusif n'était pas destiné à l'entretien du ménage, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que la solidarité prévue par l'article 220 du Code civil ne pouvait être appliquée à ce contrat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.