AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Aldo X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), au profit de Mme Joséphine Y..., épouse Z..., demeurant ... Canot, 97470 Saint -Benoit,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, et les opérations de bornage n'impliquant pas nécessairement l'arpentage des terrains, qu'aucun des titres ne mentionnait l'existence de bornes naturelles ou artificielles, que le mesurage du fonds de M. X... n'aurait pas été déterminant eu égard à la faible contenance de la partie litigieuse et à la petite taille de la parcelle de Mme Y..., par rapport à la superficie de la propriété de M. X... et que cette situation ferait dépendre l'issue du litige de la moindre erreur d'arpentage, la cour d'appel qui, sans dénaturation, a fait ressortir le caractère aléatoire de l'application sur le terrain de la contenance portée au titre de M. X... ainsi que la correspondance des limites cadastrales avec l'occupation, à la hauteur du mur DE, de Mme Y... matérialisée par les points ABC et D du plan établi par l'expert, a légalement justifié sa décision, appréciant la valeur et la portée des titres et autres éléments de preuve soumis à son examen, en retenant, pour fixer la ligne divisoire, les présomptions qui lui sont apparues les meilleures ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.